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02/05/2001 | FRANCE | N°98MA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mai 2001, 98MA00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998, sous le n° 98MA00153, présentée par la POSTE ;
La POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95- 7302 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le directeur de la POSTE de VAUCLUSE a refusé de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail pris par Mme Christine X... à compter du 23 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civ

iles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998, sous le n° 98MA00153, présentée par la POSTE ;
La POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95- 7302 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le directeur de la POSTE de VAUCLUSE a refusé de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail pris par Mme Christine X... à compter du 23 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le directeur de la POSTE du département de VAUCLUSE a refusé de reconnaître comme imputables au service les conséquences de l'arrêt de travail dont a bénéficié Mme Christine X... à compter du 23 mai 1995 ; que la POSTE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... tirée d'un prétendu acquiescement de la POSTE à la solution retenue par les premiers juges :
Considérant qu'en raison du caractère non suspensif de l'appel des jugements des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à relever appel de ces jugements ; que, par suite, la circonstance que la POSTE a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1997 ne peut valoir acquiescement à ce jugement ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme X..., l'appel de la POSTE n'est pas sans objet ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que Mme X... a été victime le 22 mai 1995, alors qu'elle procédait au chargement de sacs postaux dans son véhicule de service avant de partir en tournée, d'une chute dans les locaux de la poste d'Orange qu'elle attribue aux difficultés d'accès au quai servant au chargement du courrier ; que les premiers juges ont relevé que, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles Mme X... avait été victime de cet accident, l'imputabilité au service des troubles consécutifs à cet accident devait être reconnue ;

Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment de l'additif en date du 9 août 1995 au rapport d'expertise du 3 juillet précédent que l'intéressée a été victime le 27 mars 1995 d'une entorse du genou droit consécutive à un accident de ski qui a nécessité un congé de maladie de six semaines ; que l'expert indique dans le même additif que cet accident du 27 mars 1995 "est à l'origine d'épisodes de dérobement" et que "c'est à l'occasion d'un nouvel épisode de dérobement que l'agent a été victime du nouveau traumatisme survenu le 22 mai 1995" et conclut que le repos et les soins dont Mme X... demande la prise en charge par l'administration sur le fondement de l'article 34 précité de la loi du 11 juillet 1984 ne peuvent être regardés comme imputables à l'accident subi pendant le service ; que Mme X... ne verse au dossier aucun certificat médical établi postérieurement à l'accident dont elle a été victime le 22 mai 1995 permettant de considérer que les troubles dont elle est victime seraient consécutifs à cet accident plutôt qu'à celui du 27 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POSTE est fondée à soutenir qu'en relevant que l'imputabilité au service des troubles consécutifs à l'accident du 22 mai 1995 devait être reconnue, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de fait ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance de Mme X... :
Considérant en premier lieu que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 19 décembre 1995 tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995, Mme X... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que si elle a ensuite invoqué, dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 1996, après l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen tiré de la méconnaissance par la POSTE de la procédure contradictoire qui doit être suivie devant la commission de réforme, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens seuls invoqués dans le délai de recours, est irrecevable ;
Considérant en second lieu que, si Mme X... souligne que la POSTE a commis une faute en n'assurant pas un accès normal au quai servant au chargement du courrier, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se prononce sur les seuls droits de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 34 précité de la loi du 11 juillet 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision du 2 octobre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la POSTE, à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00153
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-02;98ma00153 ?
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