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30/04/2001 | FRANCE | N°98MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 98MA00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00756, présentée par M. Serge X..., demeurant ... G. Montas, Cap Rousset Antigues, à CARRY-LE-ROUET (13620), et les mémoires complémentaires en date des 13 janvier 1999, 6 avril 1999, 23 juin 1999 et 27 septembre 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1008 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquell

es il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00756, présentée par M. Serge X..., demeurant ... G. Montas, Cap Rousset Antigues, à CARRY-LE-ROUET (13620), et les mémoires complémentaires en date des 13 janvier 1999, 6 avril 1999, 23 juin 1999 et 27 septembre 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1008 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. X..., par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants :
" ...aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant des frais réels ..." ; que ne sauraient valoir justification, au regard des dispositions précitées, que les informations suffisamment précises pour permettre d'apprécier la réalité et le montant des frais effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de la profession" ;
... que, si les dépenses supplémentaires exposées par un salarié qui ne peut prendre ses repas à son foyer en raison de l'éloignement du lieu de travail ont le caractère de frais professionnels, il incombe au contribuable de justifier de leur montant ; que M. X..., s'est borné à présenter un calcul théorique de ses frais de repas de midi ; que l'administration était, dès lors, en droit d'évaluer ces dépenses supplémentaires sur la base d'un montant forfaitaire ;
... que si M. X... soutient que le montant qu'il a forfaitairement fixé pour les dépenses litigieuses est équivalent au montant retenu pour les mêmes dépenses dans le calcul des cotisations de sécurité sociale, et au montant fixé dans un document de l'institut national de la statistique et des études économiques, il n'établit pas que les charges qu'il aurait supportées, et qui correspondent au surcoût de repas pris à l'extérieur par rapport à ceux pris à domicile, excéderaient l'évaluation à laquelle s'est livré le vérificateur ; que par suite, le montant forfaitaire retenu par le service ne saurait être regardé comme insuffisant ;
... aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
... que le requérant a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de ce que, lors d'un contrôle antérieur, portant sur les années 1987 et 1988, le service aurait abandonné un redressement fondé sur les mêmes chefs que le redressement en litige ; que la position du vérificateur de l'époque, dont les motivations ne ressortent d'aucune des pièces versées au dossier, ne doit pas être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; que par suite, les garanties prescrites par les dispositions du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce" ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter la requête de M. X... dirigée contre ledit jugement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00756
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;98ma00756 ?
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