La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 1998 sous le n° 98MA00967, présentée pour Mme X... Khadija, demeurant, chez Mme Y... Jacqueline, ... par Me Z..., avocat, et le mémoire complémentaire en date du 13 octobre 1998 ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-1405 et 98-1407 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de régularisation

de sa situation, présentée dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 1998 sous le n° 98MA00967, présentée pour Mme X... Khadija, demeurant, chez Mme Y... Jacqueline, ... par Me Z..., avocat, et le mémoire complémentaire en date du 13 octobre 1998 ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-1405 et 98-1407 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de régularisation de sa situation, présentée dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme X... ;
4°/ condamner la préfecture aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Khadija, née en 1964, est entrée en France en 1991, qu'elle a noué d'étroites relations avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 8 octobre 1998 ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour de Mme X... Khadija et aux circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle est donc fondée à en demander l'annulation, ainsi que du jugement en date du 14 mai 1998 ;
Considérant que Mme X... demande que la Cour lui délivre un titre de séjour ; que toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient ni au tribunal administratif, ni à la Cour administrative d'appel de prendre des décisions administratives ; que les conclusions précitées sont donc irrecevables ;
Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que la demande de condamnation de l'Etat à ce titre, formulée par Mme X..., et qui n'est au demeurant pas chiffrée, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 8 janvier 1998 refusant un titre de séjour à Mme X... Khadija est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Khadija et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00967
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award