Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1991 sous le n° 98MA00328, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., par Me DIEGHI- D..., avocat ;
La société FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-7 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 juin 1993 à M. COLASUONNO et a ordonné une expertise médicale aux fins de faire préciser l'étendue de son préjudice ;
2°/ de rejeter la requête présentée par M. COLASUONNO devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ subsidiairement, d'être garantie par l'entreprise LEANDRI de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me B..., substituant Me DIEGHI- D..., pour la société FRANCE TELECOM ;
- les observations de Me A..., substituant Me Z... pour M. COLASUONNO ;
- les observations de Me Y... pour la société LEANDRI ;
- les observations de Me X..., substituant Me C... pour la commune de PORTO-VECCHIO ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. COLASUONNO, qui circulait à motocyclette le 10 juin 1993 vers 1 heure 30 sur la route de Palombaggia, dans la commune de PORTO-VECCHIO, a été déséquilibré par le franchissement d'un dos d'âne, a traversé la route et a roulé sur la partie gauche de la voie, ce qui a occasionné sa chute ; qu'il est établi, et n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que le dos d'âne était convenablement signalé et que la commune de PORTO-VECCHIO a apporté à cet égard la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage constitué par la route de Palombaggia ; que, dans ces conditions, si M. COLASUONNO a heurté le tas de terre situé sur la partie gauche de la route, où il n'avait pas normalement à circuler, ce fait est dû exclusivement à la perte de contrôle de son véhicule résultant du franchissement, à une vitesse excessive, d'un dos d'âne, pourtant convenablement signalé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société FRANCE TELECOM n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; s'opposent à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à M. COLASUONNO les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société LEANDRI, de la CPAM DE GRENOBLE et de la commune de PORTO-VECCHIO tendant au remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement n° 95-7 en date du 18 décembre 1997 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. COLASUONNO devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM DE GRENOBLE présentées devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. COLASUONNO, de la société LEANDRI, de la commune de PORTO-VECCHIO et de la CPAM DE GRENOBLE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a la société FRANCE TELECOM, à la société LEANDRI, à la société RAFFALI, à la commune de PORTO-VECCHIO, à M. COLASUONNO et au ministre de l'intérieur.