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09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00145, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par la SCP COUTARD MAYER, avocats ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1997 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à payer à M. Z... la somme de 33.801,74 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 mars 1993, et la

somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles, et à l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00145, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par la SCP COUTARD MAYER, avocats ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1997 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à payer à M. Z... la somme de 33.801,74 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 mars 1993, et la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles, et à l'Etat la somme de 15.927,74F en qualité d'employeur de la victime, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter les demandes de M. Z... et de l'Etat en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de MARSEILLE et de faire droit à sa demande présentée en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°/ de condamner M. Z... à lui verser une somme à fixer ultérieurement en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre de l'instance d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Mes COUTARD-MAYER pour la ville de MARSEILLE ;
- les observations de Mes GASPARRI-EDDAIKRA pour M. Z... Marcel ;
- les observations de Me A... substituant Mes ABEILLE- RIBEIL pour MARSEILLE AMENAGEMENT ;
- les observations de Me Y... pour le département des BOUCHES-DU-RH NE ;
- les observations de Me BARNAUD X... pour le BUREAU DARAGON ;
- les observations de Mes BLANC-DE BEZ-BLANC pour la STE AXIMA SUD venant aux droits de la STE REDLAND ;
- les observations de la CPCAM 13 ;
- les observations de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés, tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'au maître d'ouvrage des travaux ; que ceux-ci ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage ou le chantier était normalement entretenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage d'une personne qui s'est rendue sur le lieu de l'accident peu après les faits, que le 8 mars 1993 vers cinq heures du matin, alors qu'il se rendait à son travail, M. Z..., circulant en voiture sur l'avenue des Peintres Roux dans le quartier de la Valentine à MARSEILLE, a heurté un muret de béton installé sur la chaussée afin de limiter l'emprise du chantier d'aménagement d'un carrefour et à matérialiser le rétrécissement de la voie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le Département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE à réparer les trois-quarts du dommage subi par M. Z... du fait de cet accident ;
Considérant que les attestations produites, dont l'inexactitude n'est pas démontrée, attestent que si le rétrécissement de la voie de circulation était signalé au sol, cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune présignalisation, ni par des panneaux verticaux, ni par des marquages au sol suffisamment éloignés ; que les marquages au sol existants, compte tenu notamment de la faiblesse de l'éclairage public et de l'absence de signalisation lumineuse, n'étaient pas suffisants pour signaler le danger de manière adéquate ; que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal du chantier ; que le département des BOUCHES-DU-RHONE, gestionnaire de cette voie départementale, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de ce chantier ; que s'il est allégué que les feux "tri-flashes" signalant l'obstacle auraient été dérobés dans la nuit précédant l'accident, cette circonstance, qui ne constitue pas un cas de force majeure, n'est pas de nature à établir l'entretien normal du chantier, dès lors que rien ne permet de contredire le témoignage selon lequel ces feux n'étaient déjà plus en place la veille ; que la responsabilité du département des BOUCHES-DU-RHONE est, dès lors, engagée vis-à-vis de M. Z... ; qu'en revanche la responsabilité de la ville de MARSEILLE ne saurait être utilement recherchée sur ce fondement, dès lors qu'elle n'est pas le gestionnaire de l'ouvrage et qu'elle n'a pas participé aux travaux en cause, dont la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, en sa qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté, est le seul maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident soit imputable à une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; que la ville de MARSEILLE doit, par suite, être mise hors de cause ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que M. Z..., qui habitait à proximité et empruntait fréquemment cet itinéraire, et ne pouvait ignorer l'existence de ces travaux, qui étaient en cours depuis plusieurs mois, n'a pas fait preuve de toute la prudence qu'exigeait l'état de la chaussée et a ainsi commis une faute justifiant que le quart des conséquences dommageables de l'accident reste à sa charge et à celle de l'Etat, son employeur ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE REDLAND soutient que l'ulcère gastrique dont a souffert M. Z... et qui a entraîné son hospitalisation peu après l'accident n'est pas la conséquence directe dudit accident, et que les soins et périodes d'incapacité qui en sont résultés ne font pas partie du préjudice indemnisable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale réalisée à la demande de l'assureur de la victime, que cet ulcère, qui a pu être favorisé par le traumatisme de l'accident, a été en tous cas provoqué par la prise des anti-inflammatoires ordonnés à la suite de l'accident ; qu'il n'est ni allégué ni établi que cette pathologie résulterait de l'état préexistant de l'intéressé ou d'une quelconque autre cause ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont évalué le montant du préjudice corporel en tenant compte de cet élément ;
Sur la garantie du département des BOUCHES-DU-RHONE par la SOCIETE REDLAND :
Considérant que si le département des BOUCHES-DU-RHONE, gestionnaire de la voie, exerçait son contrôle sur la conception de ces travaux en sa qualité de gestionnaire de la voie, il n'en était ni le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage ; que la signalisation du chantier incombait à l'entreprise Garon Sud, à laquelle la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux nécessités par l'aménagement de la ZAC, avait confié les travaux d'aménagement du carrefour, et aux droits de laquelle sont venus la SOCIETE REDLAND, puis la SOCIETE AXIMA SUD ; qu'ainsi les insuffisances de cette signalisation au moment de l'accident résultent de la carence de l'entreprise ; que c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont condamné cette société à garantir le département des BOUCHES-DU-RHONE de toute condamnation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à réparer les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en revanche, le département des BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à contester ledit jugement en tant qu'il le déclare solidairement responsable des trois-quarts des conséquences de l'accident ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la ville de MARSEILLE hors de cause, de réformer en ce sens le jugement du 4 novembre 1997, et de rejeter les conclusions d'appel provoqué du département des BOUCHES-DU-RHONE et de la SOCIETE REDLAND ;
Sur l'application, en première instance, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la ville de MARSEILLE, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat en première instance, ne justifie pas des frais dont elle a demandé le remboursement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; qu'en revanche, le département des BOUCHES-DU-RHONE doit supporter seul la charge des 4.000 F alloués à ce titre par l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les l'application, en appel, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la ville de MARSEILLE, la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT et M. Z... ;
Article 1er : Les conclusions des demandes présentées par M. Z... et par l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de MARSEILLE.
Article 2 : Le département des BOUCHES-DU-RHONE est condamné à verser à M. Z... la somme de 33.801,74 F en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à l'Etat la somme de 15.927,02 F.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la ville de MARSEILLE, ainsi que les concliusions d'appel provoqué présentées par le département des BOUCHES-DU-RHONE et par la SOCIETE REDLAND, aux droits de laquelle est venus la SOCIETE AXIMA SUD, sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT et par M. Z... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de MARSEILLE, au département des BOUCHES-DU-RHONE, à M. Z..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la SOCIETE AXIMA SUD , à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, au BET DARAGON, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00145
Numéro NOR : CETATEXT000007578374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00145 ?
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