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09/04/2001 | FRANCE | N°97MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 97MA00106


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n° 97LY00106, présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugeme

nt du Tribunal administratif de Marseille n° 936253, en date du 23 octobre 199...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n° 97LY00106, présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 936253, en date du 23 octobre 1996, en tant qu'il la déclare responsable du quart des préjudices subis par Mlle Z... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 1er novembre 1992 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ subsidiairement, de condamner, solidairement ou séparément, le BET DARAGON, l'entreprise CALLET, aux droits de laquelle vient la société REDLAND SUD, le département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 4°/ plus subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable des conséquences de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me D... substituant Me X... pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
- les observations de Me B... substituant Me TOY- E... pour le département des BOUCHES-DU-RHONE ;
- les observations de Me BARNAUD A... pour le BET DARAGON ;
- les observations de Me Y... substituant Me C... pour la société AXIMA SUD ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 novembre 1997, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande de Mlle Z..., a fixé le montant des condamnations prononcées contre la société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE et rejeté les appels en garantie formés par la société MARSEILLE AMENAGEMENT à l'encontre du département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE ; que par un jugement du 7 avril 1998, également passé en force de chose jugée, il a condamné le BET DARAGON à garantir la société MARSEILLE AMENAGEMENT des condamnations prononcées contre elle et rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société REDLAND ; qu'il en résulte que la requête de la société MARSEILLE AMENAGEMENT, dirigée contre le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a seulement statué sur la responsabilité, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Mlle Z..., et réservé toutes autres conclusions et moyens, est devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de la société MARSEILLE AMENAGEMENT, ni sur les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, par le département des BOUCHES-DU-RHONE, par Mlle Z..., et par le BET DARAGON ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société AXIMA SUD ni par Mlle Z... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société MARSEILLE AMENAGEMENT ni sur les conclusions présentées par le département des BOUCHES-DU-RHONE, par Mlle Z..., et par le BET DARAGON.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société AXIMA SUD et par Mlle Z... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARSEILLE AMENAGEMENT, à la ville de MARSEILLE, à Mlle Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au département des BOUCHES-DU-RHONE, au BET DARAGON, à la société AXIMA SUD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00106
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;97ma00106 ?
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