La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2001 | FRANCE | N°97MA00105;97MA00309;97MA05539;98MA00051;98MA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 97MA00105, 97MA00309, 97MA05539, 98MA00051 et 98MA01006


Vu 1°/ l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n° 97LY00105, présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le

jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 93-6168, en date du 23 octob...

Vu 1°/ l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n° 97LY00105, présentée pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 93-6168, en date du 23 octobre 1996, en tant qu'il la déclare, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE, responsable de la moitié des préjudices subis par M. B... à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1992 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ subsidiairement, de condamner, solidairement ou séparément, le BET DARAGON, l'entreprise Callet, aux droits de laquelle vient la société REDLAND SUD, le département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°/ plus subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable des conséquences de l'accident ;
Vu 2°/ l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n° 97LY00309, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par la S.C.P. COUTARD MEYER, avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 93-6168, en date du 23 octobre 1996, en tant qu'il la déclare, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE et la société MARSEILLE AMENAGEMENT, responsable de la moitié des préjudices subis par M. B... à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1992 ;
2°/ de rejeter la demande, en tant qu'elle est dirigée contre la ville de MARSEILLE, présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu 3°/ la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 24 décembre 1997 et 20 août 1999 sous le n° 97MA05539, présentés pour M. Olivier B..., demeurant ... (13010), par Me GUMOS E... et Me A..., avocats ;
M. B... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-6168 du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1997, en tant qu'il rejette sa
demande relative à la réparation du préjudice matériel ;
2°/ de condamner solidairement la ville de MARSEILLE, la société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU- RHONE à lui verser la somme de 70.000 F en réparation de la perte de son véhicule, et subsidiairement d'ordonner une expertise sur le montant de son préjudice matériel ;
Vu 4°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 1998 sous le n° 98MA00051, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par la S.C.P. COUTARD MEYER, avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 93-6168, en date du 4 novembre 1997, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel en garantie formées contre la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
2°/ de faire droit auxdites conclusions en garantie ;
Vu 5°/ la télécopie, reçue le 26 juin 1998 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n° 98MA01006, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par la S.C.P. COUTARD MEYER, avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 93-6168, en date du 7 avril 1998, en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre et met les frais d'expertise à sa charge ;
2°/ de rejeter les demandes dirigées contre elle par M. B... et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES-DU- RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me H... substituant Me X... pour la société MARSEILLE AMENAGEMENT ;
- les observations de Me A... substituant Me GUMOS- E... pour M. GARCIA G... ;
- les observations de Me C... substituant Me TOY- I... pour le département des BOUCHES-DU-RHONE ;
- les observations de Me BARNAUD Z... pour le BET DARAGON ;
- les observations de Me Y... substituant Me D... pour la société REDLAND SUD ;
- les observations de Me COUTARD F... pour la ville de MARSEILLE ;
- les observations de Me PREVOT J... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 97MA00105, 97MA00309, 97MA05539, 98MA00051 et 98MA01006 sont dirigées contre trois jugements du Tribunal administratif de Marseille intervenus dans la même instance, ouverte à la demande de M. B... à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage, ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés, tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'au maître d'ouvrage des travaux ; que ceux-ci ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage ou le chantier était normalement entretenu ;
Considérant que, le 1er novembre 1992 vers vingt heures, alors qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, la voiture conduite par M. B... sur l'avenue des Peintres Roux dans le quartier de la Valentine à Marseille a percuté, au cours d'une manoeuvre de dépassement d'un autre véhicule, un muret de béton installé dans le cadre de l'aménagement provisoire d'un carrefour en cours de travaux, et destiné à matérialiser le rétrécissement de la voie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société MARSEILLE AMENAGEMENT, le département des BOUCHES-DU-RHONE et la ville de MARSEILLE à réparer la moitié du dommage subi par M. B... du fait de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les agents de la police nationale et de plusieurs témoignages, que si le rétrécissement de la voie de circulation était signalé au sol par une flèche de rabattement, suivie de rayures jaunes précédant le muret de séparation, cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune présignalisation, ni par des panneaux verticaux, ni par des marquages au sol suffisamment éloignés ; que les marquages au sol existants, compte tenu notamment de la faiblesse de l'éclairage public et de l'absence de signalisation lumineuse, n'étaient pas suffisants pour signaler le danger de manière adéquate ; que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal du chantier ; que ni le département des BOUCHES-DU-RHONE, gestionnaire de cette voie départementale, ni la société MARSEILLE AMENAGEMENT, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du carrefour en sa qualité de concessionnaire de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Valentine, n'apportent la preuve de l'entretien normal de ce chantier ; que leur responsabilité est, dès lors, solidairement engagée vis-à-vis de M. B... ; qu'en revanche, la responsabilité de la ville de MARSEILLE ne saurait être utilement recherchée sur ce fondement, dès lors qu'elle n'est pas le gestionnaire de l'ouvrage et qu'elle n'a pas participé aux travaux en cause, dont la société MARSEILLE AMENAGEMENT, en sa qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté, est le seul maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident soit imputable à une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, dès lors que le dispositif de signalisation figurant dans le dossier approuvé par les services de la ville, et qui comportait des panneaux de présignalisation, n'était pas en place lorsque l'accident s'est produit ; que la ville de MARSEILLE doit, par suite, être mise hors de cause ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que M. B... a dépassé un véhicule qui roulait à une vitesse de 50 km/h, alors qu'il faisait nuit et que la chaussée était mouillée ; qu'il a ainsi commis une faute justifiant que la moitié des conséquences dommageables de l'accident restent à sa charge et à celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec la société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE, à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en revanche, la société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondés à contester le jugement du 23 octobre 1996 en tant qu'il les déclare solidairement responsables de la moitié des conséquences de l'accident ; que, de même, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, par la voie de l'appel incident, n'est pas fondée à contester ce même jugement, en tant qu'il laisse à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de M. B... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de MARSEILLE, de réformer en ce sens les jugements des 23 octobre 1996 et 7 avril 1998, et de rejeter l'appel de la société MARSEILLE AMENAGEMENT, l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par le département des BOUCHES-DU-RHONE ;
Sur l'évaluation du préjudice matériel :
Considérant qu'en appel M. B..., qui est recevable à justifier pour la première fois en appel de l'existence et du montant du préjudice dont il demande réparation, produit une évaluation de la valeur du véhicule endommagé, pour un montant de 38.000 F ; que si la société MARSEILLE AMENAGEMENT conteste la validité de cette attestation et invoque l'existence d'une côte des véhicules de collection et la possibilité de revendre des pièces détachées, elle n'apporte aucun élément précis permettant d'établir que cette évaluation serait excessive ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. B... la moitié de cette somme, soit 19.000 F, et de réformer en ce sens le jugement du 4 novembre 1997 ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que, dans le cadre de l'instance n° 98MA1006, ouverte par l'appel interjeté par la ville de MARSEILLE contre le jugement du 7 avril 1998, qui fixe le montant de la condamnation et l'assortit, pour ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie, des intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie a produit, le 2 septembre 1999, un mémoire par lequel elle déclare avoir été intégralement réglée des sommes qui lui étaient dues ; qu'il en résulte qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée de la demande de capitalisation des intérêts qu'elle avait formulée dans un mémoire présenté le 9 février 1999 dans le cadre de l'instance n° 97MA00105 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions en garantie présentées par la société MARSEILLE AMENAGEMENT :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, dans son jugement du 7 avril 1998, les appels en garantie présentés par la société MARSEILLE AMENAGEMENT contre la ville de MARSEILLE, le département des BOUCHES-DU-RHONE, et l'entreprise REDLAND ; que la société MARSEILLE AMENAGEMENT n'a présenté aucune conclusion contre ledit jugement, qui, dans cette mesure, est devenu définitif pour n'avoir été contesté par aucune autre partie ; que, dans ces conditions, les appels en garantie que présente la société MARSEILLE AMENAGEMENT dans le cadre de l'instance n° 97MA1006 concernant le jugement du 23 octobre 1996, contre la ville de MARSEILLE, le département des BOUCHES-DU-RHONE, et l'entreprise REDLAND, sont devenus sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions du BET DARAGON CONSEIL :
Considérant que le BET DARAGON doit être regardé comme ayant, dans le cadre de l'instance n° 97MA1006, contesté, par la voie de l'appel provoqué, le jugement du 7 avril 1998 en tant qu'il le condamne à garantir la société MARSEILLE AMENAGEMENT de toute condamnation ; que, dans la mesure où la réformation de ce jugement, en mettant la ville de MARSEILLE hors de cause, est susceptible d'aggraver sa situation, le BET DARAGON est recevable à présenter de telles conclusions ; qu'il résulte de l'instruction que le BET DARAGON avait prévu, en tant que maître d'oeuvre des travaux, une signalisation plus complète que celle que l'entreprise avait mise en place le jour de l'accident ; que, toutefois, il lui incombait de s'assurer de l'installation effective de cette signalisation ; qu'en laissant subsister une signalisation insuffisante, le BET DARAGON a ainsi commis une faute ; que ladite faute a concouru aux fautes commises par l'entreprise et justifie que le BET DARAGON soit condamné à garantir la société MARSEILLE AMENAGEMENT de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement du 7 avril 1998 et de rejeter le surplus des conclusions du BET DARAGON ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B..., la société AXIMA SUD, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Article 1er : Les demandes présentées par M. B... et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de MARSEILLE.
Article 2 : La société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE sont déclarés solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... a été victime le 1er novembre 1992.
Article 3 : La société MARSEILLE AMENAGEMENT et le département des BOUCHES-DU-RHONE verseront à M. B..., outre la somme de 90.000 F (quatre vingt dix mille francs) en réparation de son préjudice corporel, la somme de 19.000 F (dix-neuf mille francs) en réparation de son préjudice matériel.
Article 4 : Il est donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE de ce qu'elle s'est désistée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Article 5 : Le BET DARAGON est condamné à garantir la société MARSEILLE AMENAGEMENT de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date des 23 octobre 1996, 4 novembre 1997 et 7 avril 1998 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 7 : La requête n° 97MA5539 de M. B..., la requête n° 97MA0105 de la société MARSEILLE AMENAGEMENT, ainsi que les conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, les conclusions d'appel provoqué du département des BOUCHES-DU-RHONE et le surplus des conclusions d'appel provoqué du BET DARAGON sont rejetés.
Article 8 : Les conclusions présentées par M. B... et de la société AXIMA SUD en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARSEILLE AMENAGEMENT, à la ville de MARSEILLE, à M. B..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au département des BOUCHES-DU-RHONE, au BET DARAGON, à la société AXIMA SUD et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00105;97MA00309;97MA05539;98MA00051;98MA01006
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;97ma00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award