Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2000 sous le n° 00MA02374, présentée par M. X..., demeurant Super Rouvière Bât B9, 83 Bd du Redon à Marseille (13009) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00.2543 en date du 21 juillet 2000 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge d'une amende, a lui réclamée par un commandement de payer en date du 3 avril 2000, relative à un stationnement irrégulier ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que l'acte par lequel un comptable public assure le recouvrement d'une amende pénale n'est pas détachable de la procédure judiciaire au terme de laquelle cette amende a été infligée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le commandement de payer une amende pénale relative à un stationnement irrégulier qui lui a été adressé le 3 avril 2000, comme portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.