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09/04/2001 | FRANCE | N°00MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 00MA02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02043, présentée par M. Abdellaziz X..., demeurant n° 4588 N cel 654 - Bât C à Tarascon Cedex (13150) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 001507 en date du 13 juillet 2000 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 mars 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son exp

ulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02043, présentée par M. Abdellaziz X..., demeurant n° 4588 N cel 654 - Bât C à Tarascon Cedex (13150) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 001507 en date du 13 juillet 2000 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 mars 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que dans sa requête M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge et tirée du défaut d'exposé des faits et moyens contrairement aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce motif est fondé ; que, dès lors il y a lieu, par adoption du motif retenu par le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02033
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;00ma02033 ?
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