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05/04/2001 | FRANCE | N°98MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 98MA00104


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998, présentée par la commune du LAVANDOU (Var), représentée par son maire ;
La commune du LAVANDOU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1352 / 97-1353 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du VAR, annulé le permis de construire délivré le 24 décembre 1996 par le maire du Lavandou à M. X... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du VAR devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998, présentée par la commune du LAVANDOU (Var), représentée par son maire ;
La commune du LAVANDOU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1352 / 97-1353 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du VAR, annulé le permis de construire délivré le 24 décembre 1996 par le maire du Lavandou à M. X... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du VAR devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ..." ;
Considérant que, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette du projet de 419 m5, et du coefficient d'occupation des sols fixé à 0,15 par l'article UE 14 du plan d'occupation des sols dans la zone concernée, la surface hors oeuvre nette susceptible d'être autorisée ne pouvait excéder 62,85 m5 ; que le jugement attaqué a annulé le permis de construire délivré pour ce terrain au motif que la surface hors oeuvre nette du projet, évaluée à 62 m5 tant par le demandeur, M. X..., que par le maire du LAVANDOU, excédait la limite fixée par le plan d'occupation des sols dès lors qu'il convenait d'y ajouter la surface d'une mezzanine de 47 m5 ; que toutefois, si un plan de coupe produit à l'appui de la demande de permis de construire fait apparaître une trémie d'escalier dans le plancher situé au-dessus du premier étage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé comporterait une mezzanine ; que, s'agissant des combles situés au-dessus du premier étage, ils ne sauraient être regardés comme aménageables pour l'habitation au sens des dispositions précitées dès lors que leur hauteur sous plafond est au plus de 1,75 m ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ajouter leur surface à la surface hors oeuvre nette du projet autorisé ; que la commune du LAVANDOU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré du caractère excessif de la surface hors oeuvre nette du projet autorisé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du VAR devant le tribunal administratif de Nice au soutien de son déféré ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 5 du plan d'occupation des sols : "Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m5 ... Des superficies inférieures peuvent être admises : ... - pour les travaux d'entretien, d'agrandissement, de surélévation et de reconstruction des bâtiments existants sur des terrains d'une superficie moindre sous réserve de respecter le coefficient d'occupation des sols" ; que si le terrain d'assiette n'a qu'une surface de 419 m5, le projet autorisé présente le caractère d'une reconstruction ; qu'ainsi, alors même que l'implantation du nouveau bâtiment ne coïncide pas avec celle du précédent, et dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet respecte le coefficient d'occupation des sols, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues par le permis de construire en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 6 du plan d'occupation des sols : " ... les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite d'emprise de la RD 559 ... Des implantations différentes peuvent être admises ... pour les travaux d'entretien, d'agrandissement, de surélévation et de reconstruction des bâtiments existants. Dans cette hypothèse l'implantation existante doit être respectée" ; que, s'agissant des reconstructions, ces dispositions n'exigent de respecter l'implantation du bâtiment précédent que dans le cas où elles dérogent à la règle de distance qu'elles fixent par rapport à la RD 559 ; qu'en l'espèce les dispositions précitées n'ont pas été méconnues, alors même que la reconstruction autorisée ne correspond pas exactement à l'implantation du bâtiment précédent, dès lors qu'est respectée l'exigence d'une distance de dix mètres par rapport à la RD 559 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols : "Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et pour tous les niveaux. Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises ... pour les travaux d'entretien, d'agrandissement, de surélévation et de reconstruction des bâtiments existants. Dans cette hypothèse l'implantation existante doit être respectée ... La construction sur limite séparative est autorisée ... si, sur le fonds voisin, une construction est édifiée sur la limite séparative, dans ce cas, l'immeuble à construire peut y être adossé, sans que sa hauteur puisse dépasser celle de l'immeuble mitoyen" ; que, s'agissant des reconstructions, ces dispositions n'exigent de respecter l'implantation du bâtiment précédent que dans le cas où elles dérogent aux règles de prospect qu'elles fixent ; qu'en l'espèce les dispositions précitées n'ont pas été méconnues, alors même que la reconstruction autorisée ne correspond pas exactement à l'implantation du bâtiment précédent, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les travaux dérogeraient aux règles relatives aux distances par rapport aux limites séparatives fixées par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du LAVANDOU et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 24 décembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement n° 97-1352 / 97-1353 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 24 décembre 1996 par le maire du LAVANDOU à M. X... est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice à fin d'annulation du permis de construire ci-dessus mentionné est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du LAVANDOU, au préfet du VAR, à M. X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00104
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;98ma00104 ?
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