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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1998 sous le n° 98MA02112, présentée pour M. Jean-Marc A..., demeurant mairie de Casalabriva, 20140 Casalabriva, par la SCP PERES-CANALETTI et ARMANI, avocats associés au barreau d'Ajaccio ;
M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1997 du président de l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE prononçant son licenciement

pour faute lourde, ainsi que l'annulation de ladite décision, s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1998 sous le n° 98MA02112, présentée pour M. Jean-Marc A..., demeurant mairie de Casalabriva, 20140 Casalabriva, par la SCP PERES-CANALETTI et ARMANI, avocats associés au barreau d'Ajaccio ;
M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1997 du président de l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE prononçant son licenciement pour faute lourde, ainsi que l'annulation de ladite décision, sa réintégration et la condamnation de l'office à lui payer les salaires non perçus et à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. A... ;
- les observations de Me X... pour l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. A..., après avoir été recruté en qualité de contractuel, a été nommé en qualité de secrétaire général de l'office de l'environnement, sur l'emploi permanent correspondant et titularisé par arrêté du 3 décembre 1994 ; que par suite lui sont applicables les statuts de l'office ;
Considérant que par un courrier du 9 octobre 1997 du président de l'office, M. A..., qui, après la fin de sa mise à disposition auprès du parc naturel régional de la Corse, et sa réintégration dans les services de l'office, par un arrêté du 7 avril 1997, n'a pas repris ses fonctions, a été mis en demeure de reprendre son poste à compter du 15 octobre 1997 et de restituer sans délai le véhicule de service ; que le 22 octobre, il était convoqué à un entretien préalable et par un courrier en date du 3 novembre, licencié pour fautes lourdes ;
Considérant que l'article 35 du statut susmentionné prévoit qu'aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline et que le salarié a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance des défenseurs de son choix ; qu'il est constant que M. A... n'a pas eu communication de son dossier dans des délais lui permettant de préparer sa défense et que le conseil de discipline n'a pas été consulté ; qu'ainsi la procédure disciplinaire préalable à une révocation pour faute n'a pas été régulièrement suivie ;
Considérant cependant que l'office soutient que M. A... a été révoqué pour abandon de poste, sans qu'il ait été besoin de suivre la procédure disciplinaire ; que, toutefois, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que si la lettre de mise en demeure fixait un délai à M. A... pour rejoindre son poste, elle ne l'informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait ; qu'il suit de là qu'à supposer que la révocation de M. A... ait été prononcée pour abandon de poste, elle est néanmoins entachée de vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. A..., qui n'a pas repris ses fonctions pendant plusieurs mois et a conservé le véhicule de service malgré les demandes de restitution qui lui en avaient été faites, justifiait une mesure de licenciement ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'irrégularité commise n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité à M. A... qui n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté, sur ce point, sa demande ;
Sur les conclusions tendant à sa réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le présent arrêt, qui annule la décision en date du 3 novembre 1997, révoquant M. A..., implique nécessairement que l'office de l'environnement réintègre M. A..., aux fins de poursuivre de manière régulière la procédure visant à mettre fin à ses fonctions ; que par suite il y a lieu d'ordonner cette réintégration ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; que l'office de l'environnement étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office à verser à M. A... une somme de 6.000 F au titre des disposition précitées ;
Article 1 : La décision en date du 3 novembre 1997, révoquant M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'office de l'environnement de réintégrer M. A....
Article 3 : Les conclusions de M. A... à fin d'indemnisation sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'office de l'environnement versera à M. A... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de l'office de l'environnement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à L'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02112
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma02112 ?
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