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03/04/2001 | FRANCE | N°00MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 00MA02549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1999, présentée pour la commune de ROQUEBRUNE CAP-MARTIN, légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; la commune demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, qui a rejeté ses conclusions aux fins de frais irrépétibles alors qu'elle s'en était désistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été

régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1999, présentée pour la commune de ROQUEBRUNE CAP-MARTIN, légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; la commune demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, qui a rejeté ses conclusions aux fins de frais irrépétibles alors qu'elle s'en était désistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que par l'article 2 de son arrêt du 30 septembre 1999, la Cour a rejeté les conclusions de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mais, considérant que dans un mémoire reçu par télécopie au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, la commune avait demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement des conclusions sus-visées ; qu'il y a lieu dès lors, rectifiant l'erreur matérielle contenue dans la décision précitée, de statuer sur sa demande de désistement ;
Considérant que le désistement de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 30 septembre 1999 de la Cour administrative d'appel de céans sont complétés comme suit : "Vu, enregistré le 14 septembre 1999 le mémoire par lequel la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;".
Article 2 : Il est inséré au début du considérant relatif aux conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le considérant suivant : "Considérant que le désistement de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte".
Article 3 : Le dispositif de la décision sus-visée est modifié comme suit :

"Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X....";

"Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Z... MARTIN de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.";

"Article 3 : Les conclusions de la SCI Bellevue tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées."

"Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Z... MARTIN, à Monsieur et Madame X..., à la SCI Bellevue et au ministre de l'équipement des transports et du logement.".
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à Monsieur et Madame X..., à la SCI Bellevue et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02549
Numéro NOR : CETATEXT000007579777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;00ma02549 ?
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