Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01967, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999, par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté leur demande d'agrément en vue d'une adoption ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée, en date du 30 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. et Mme Y... ont sollicité, le 12 décembre 1998, un agrément en vue d'adopter un enfant ; que cette demande a été rejetée par décision du président du conseil général de VAUCLUSE, en date du 30 septembre 1999, motivée par le fait que "le projet d'adoption apparaît déraisonnable compte tenu du contexte familial, les conditions matérielles ne sont pas remplies et l'origine du désir pour un huitième enfant est inexpliquée" ;
Considérant, en premier lieu, que la durée de la procédure d'instruction de cette demande, que justifie la nécessité de procéder à une évaluation complète de leur projet d'adoption, n'est pas une cause d'irrégularité de la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision énonce avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Y... n'établissent pas, et qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts, ou sur des considérations d'opportunité, et comporterait une appréciation erronée des conditions matérielles et familiales dans lesquelles il est envisagé d'accueillir un huitième enfant, ainsi que du contexte psychologique entourant ce projet d'adoption ;
Considérant qu'il en résulte que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre le refus d'agrément qui leur a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.