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03/04/2001 | FRANCE | N°00MA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 00MA01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2000 sous le n° 00MA01943, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ;
L'appelante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 Juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ayant fixée à 10 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été consentie, d'autre part, à une nouvelle convoca

tion en vue de la révision de ladite allocation ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2000 sous le n° 00MA01943, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ;
L'appelante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 Juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ayant fixée à 10 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été consentie, d'autre part, à une nouvelle convocation en vue de la révision de ladite allocation ;
Vu les autres pièces produits et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire devant laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour être recevable, une requête doit être non seulement formée avant l'expiration du délai de recours contentieux, mais en outre, être dûment motivée avant le terme dudit délai ;
Considérant que Mme X... conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le juge de première instance par les moyens que sa requête aurait été enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux et qu'elle aurait été régularisée, dans ce même délai, par la production de la décision attaquée et du timbre fiscal ;
Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable la requête de Mme X... non pour tardiveté ou pour défaut de production, dans les délais fixés, des pièces et documents demandés, mais pour défaut de motivation avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, qu'elle n'a pas, en effet, motivé sa requête avant l'échéance dudit délai ; que par suite, Madame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de premier ressort, faisant application des dispositions de l'article R.87 du code précité, a rejeté sa requête comme irrecevable alors même qu'il en avait été saisi dans le délai fixé par l'article R.102 du code susmentionné ;
Considérant en outre que la production, en cause d'appel, des moyens et justificatifs tardivement présentés en première instance, n'est pas de nature à relever ladite requête de l'irrecevabilité dont elle est entachée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01943
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;00ma01943 ?
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