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03/04/2001 | FRANCE | N°00MA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 00MA00719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00719, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représentée par le président en exercice de son conseil général, par la SCP CLOTTES - LABRY, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 2 avril 1998 confirmée le 5 août 1998, par laquelle le président du conseil général de l'AUDE a rejeté

la demande d'agrément présentée par l'intéressée, en vue de l'adoption d'u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00719, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représentée par le président en exercice de son conseil général, par la SCP CLOTTES - LABRY, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 2 avril 1998 confirmée le 5 août 1998, par laquelle le président du conseil général de l'AUDE a rejeté la demande d'agrément présentée par l'intéressée, en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du dispositif de jugement attaqué prononce l'annulation d'une Adécision du 2 avril 1998 confirmant celle du 5 août 1998 par laquelle le président du conseil général de l'Aude a rejeté la demande d'agrément que lui avait présenté Mme X... en vue de l'adoption d'un enfant ; que, conformément à l'analyse que le Tribunal administratif de Montpellier a faite des décisions attaquées dans les visas de son jugement, celui-ci doit être regardé comme ayant annulé la décision du 5 août 1998 confirmant la décision du 2 avril 1998 ; que cette interversion des dates constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'AUDE, le tribunal administratif, pour annuler les décisions litigieuses, s'est notamment fondé sur un rapport d'assistante sociale qui a clairement conclu en faveur de l'octroi de cet agrément ; qu'il n'est donc, à ce titre, entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Considérant, enfin, que le tribunal pouvait fonder sa décision sur tous les éléments de preuve fournis devant lui pour Mme X... ; que la circonstance que le tribunal a pris en considération des attestations produites devant lui par l'intéressée, mais qui n'avaient pas été fournies à l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément, ne constitue pas un motif d'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort de son examen que la demande introductive d'instance présentée le 5 octobre 1998 par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier était dépourvue de tout moyen à l'appui de sa contestation des décisions litigieuses, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la production ultérieure d'un mémoire complémentaire dûment motivé, n'a pu, en tout état de cause, couvrir l'irrecevabilité de cette demande, dès lors que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 19 janvier 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, au plus tard, à compter du 5 octobre 1998 ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de Mme X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'AUDE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00719
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;00ma00719 ?
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