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03/04/2001 | FRANCE | N°00MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 00MA00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2000 sous le n° 00MA00030, présentée pour la commune de CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CAP D'AIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 10 décembre 1999, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL (A.D.L.), à titre de provision, la somme de 86.000 F, ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;r> 2°/ de rejeter les conclusions de l'ASSOCIATION A.D.L. présentées devant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2000 sous le n° 00MA00030, présentée pour la commune de CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CAP D'AIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 10 décembre 1999, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL (A.D.L.), à titre de provision, la somme de 86.000 F, ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter les conclusions de l'ASSOCIATION A.D.L. présentées devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner l'ASSOCIATION A.D.L. à lui restituer la somme de 86.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 1999 annulant le contrat passé avec cette association ;
4°/ de condamner l'ASSOCIATION A.D.L. à lui verser 15.000 F au titre de ses frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de CAP D'AIL ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur le bien-fondé de l'octroi d'une provision à l'ASSOCIATION A.D.L. :
Considérant que, par convention en date du 16 septembre 1993, la commune de CAP D'AIL s'est engagée à financer un poste d'animateur mis à sa disposition par l'association anciennement dénommée UNIREG ; que cette convention a été dénoncée par le maire de la commune, le 10 août 1995 ; que l'association a, toutefois, continué à rémunérer l'animateur jusqu'en décembre 1996, et celui-ci est resté en fonction auprès de la collectivité locale jusqu'au 16 avril 1996 ;
Considérant, par ailleurs, que, par ordonnance du 29 février 1996, le juge des référés a accordé à cette association une provision de 86.000 F à valoir sur une éventuelle indemnité réclamée, au fond, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune engagée à raison d'une dénonciation de la convention non conforme à ses stipulations ; que, toutefois, cette ordonnance a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 février 1999, motivé par la nullité de la convention en cause, en l'absence de transmission au préfet, avant sa signature, de la délibération autorisant le maire à la signer ;
Considérant que si la commune de CAP D'AIL a, ce faisant, commis une faute justifiant à nouveau sa mise en cause devant le juge du fond par l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL (A.D.L.) venant aux droits de l'association UNIREG, cette association n'établit pas toutefois, en l'état du dossier, l'existence d'un lien de causalité non sérieusement contestable entre le préjudice qu'elle invoque devant le juge du fond, correspondant à la perte des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre en cas d'exécution normale de la convention, et la faute commise par la commune, compte tenu, notamment, du choix qu'elle a fait de maintenir en fonctions l'animateur concerné, malgré la dénonciation de cette convention ; que, dans ces conditions, la commune de CAP D'AIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que son obligation envers cette association n'était pas sérieusement contestable et l'a condamnée à ce titre à verser à cette dernière une provision de 86.000 F ;
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions reconventionnelles de la commune de CAP D'AIL :

Considérant que ces conclusions présentées devant le premier juge, qui tendaient à la restitution d'une provision versée à l'ASSOCIATION A.D.L., au titre de ses obligations contractuelles, en exécution de l'ordonnance susmentionnée du 29 février 1996, annulée par le Conseil d'Etat le 8 février 1999, se rattachent à un contentieux contractuel distinct de celui qui a été soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nice dans le cadre de l'instance dont appel ; que la commune de CAP D'AIL n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce juge a estimé que ces conclusions étaient irrecevables et les a rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions incidentes de l'ASSOCIATION A.D.L. :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION A.D.L. tendant à l'allocation à son profit d'une provision d'un montant supérieur à celui de la provision accordée par le premier juge ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'ASSOCIATION A.D.L., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de CAP D'AIL sur le fondement de cet article ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être également rejetées ;
Article 1er : La demande de provision présentée par l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CAP D'AIL est rejeté.
Article 3 : L'appel incident de l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, en date du 10 décembre 1999, est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAP D'AIL, à l'ASSOCIATION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL et au ministre de l'Intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00030
Numéro NOR : CETATEXT000007578642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;00ma00030 ?
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