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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00487


Vu le recours, transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00487, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu l'exemplaire original du recours susvisé, enregistré le 2 avril 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2456/97-3869/97-3872 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 novembre 1996 par lequel il a révoqué l'autorisation de jeux accordé à la société anonyme (S.A.) GRAND CA

SINO DE CANNES ;
2°/ de rejeter la demande de la S.A. GRAND CASINO DE CANNES...

Vu le recours, transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00487, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu l'exemplaire original du recours susvisé, enregistré le 2 avril 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2456/97-3869/97-3872 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 novembre 1996 par lequel il a révoqué l'autorisation de jeux accordé à la société anonyme (S.A.) GRAND CASINO DE CANNES ;
2°/ de rejeter la demande de la S.A. GRAND CASINO DE CANNES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la S.A. GRAND CASINO DE CANNES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 3 février 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la S.A. GRAND CASINO DE CANNES et de Me Y...!DUBOZ, agissant en qualité d'administrateur en redressement judiciaire de ladite société, l'arrêté en date du 28 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a révoqué son arrêté du 8 novembre 1994 modifié portant autorisation de jeux à la S.A. GRAND CASINO DE CANNES au motif que la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 n'avait pas été mise en oeuvre ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... ;" qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ..." ;
Considérant que l'arrêté contesté constitue une décision administrative qui devait être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, son édiction devait être précédée de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, sous les réserves instituées par ce texte ; qu'il est constant que, ni M. X..., directeur responsable du casino, ni aucune autre personne habilitée à représenter la S.A. GRAND CASINO DE CANNES n'a été mis à même de présenter des observations antérieurement à l'intervention dudit arrêté ;
Mais considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que compte tenu de l'urgence, la procédure prévue par le décret susvisé n'était pas applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur responsable du casino, seul agréé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, a été incarcéré le 22 novembre 1996 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce directeur, qui assumait seul la responsabilité liée au fonctionnement de l'établissement en vertu de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié, n'avait pas pris de dispositions pour assurer son remplacement ; qu'eu égard aux conditions de fonctionnement de l'établissement en cause, il y avait urgence dès lors à retirer l'autorisation de jeux litigieuse ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR était fondé à se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précité ; que, contrairement à ce que soutient la S.A. GRAND CASINO DE CANNES, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas invoqué uniquement dans le cadre de l'instance juridictionnelle cette situation d'urgence qui est visée dans l'arrêté litigieux de révocation de l'autorisation de jeux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 28 novembre 1996, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret précité ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 1998 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A. GRAND CASINO DE CANNES devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 15 juin 1907 : "Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, ... l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " ...Les autorisations seront accordées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR. L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4. L'autorisation peut être révoquée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel ..." ;

Considérant que pour révoquer l'autorisation de jeux accordée à la S.A. GRAND CASINO DE CANNES, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur les circonstances que le directeur de l'établissement en cause, M. Martin X... avait été mis en examen et écroué pour abus de biens sociaux et corruption active, que ledit directeur se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'être présent à brève échéance dans le Grand Casino, que sa suppléance ne pouvait être envisagée au delà d'une courte durée et qu'enfin les faits à l'origine de la procédure judiciaire se révélaient directement liés à la gestion de l'établissement ; qu'eu égard à la gravité des faits qui mettaient en jeu directement, en raison de l'indisponibilité du directeur responsable seul agréé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, les conditions de fonctionnement de l'établissement telles qu'elles étaient fixées par l'article 4 de l'arrêté ministériel d'autorisation du 8 novembre 1994 modifiée, ces motifs étaient de ceux qui pouvai ent justifier légalement une mesure de révocation prononcée en application des dispositions précitées ; que, par suite, la S.A. GRAND CASINO DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ministériel de révocation d'autorisation de jeux en date du 28 novembre 1996 serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GRAND CASINO DE CANNES n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. GRAND CASINO DE CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la S.A. GRAND CASINO DE CANNES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions formulées, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par la S.A. GRAND CASINO DE CANNES sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la S.A. GRAND CASINO DE CANNES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00487
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 15 juin 1907 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00487 ?
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