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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00362, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6415 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 4 décembre 1985 depuis le haut du centre commercial ACentre Bourse à Mars

eille et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne une expertise médi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00362, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6415 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 4 décembre 1985 depuis le haut du centre commercial ACentre Bourse à Marseille et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;
2°/ de déclarer responsable l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et d'ordonner ladite expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute qu'il a faite le 4 décembre 1985 depuis le haut du centre commercial ACentre Bourse à Marseille et à ce que le tribunal administratif ordonne une expertise médicale pour évaluer son préjudice n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que ces conclusions étaient, dès lors, irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'elle était expressément opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par l'intéressé, la requête de M. X... et le recours incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE doivent être rejetés ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00362
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00362 ?
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