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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1998 sous le n° 98MA00168, présentée pour Mme Solange X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1138 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle la section départementale de l'aide personnalisée au logement du Gard a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution d'une somme de 33.33

8, 29 F versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1998 sous le n° 98MA00168, présentée pour Mme Solange X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1138 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle la section départementale de l'aide personnalisée au logement du Gard a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution d'une somme de 33.338, 29 F versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée en date du 28 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de vie maritale invoqué par Mme X... ; que s'il ne s'est pas prononcé sur tous les arguments invoqués par la requérante à l'appui de ce moyen, ce à quoi il n'était d'ailleurs pas tenu, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 28 février 1997 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-14, R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application de l'article L.351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales aurait rejeté en totalité ou en partie, en application de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la commission de recours amiable n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision de la section départementale des aides publiques au logement du Gard en date du 28 février 1997, prise en application de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, rejetant sa demande de remise gracieuse portant sur la somme de 33.338,29 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que par suite, Mme X..., qui se borne à discuter le bien-fondé de la décision lui demandant de rembourser cette somme, ne peut utilement invoquer un tel moyen à l'appui d'un recours en excès de pouvoir contre la décision rejetant sa demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 susvisée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37, R362-7, R362-19


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00168
Numéro NOR : CETATEXT000007579176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00168 ?
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