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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00138, présentée pour :
- le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, dont le siège est situé ... du Var (83390), agissant par son représentant légal ;
- le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR- MER dont le siège est situé ..., agissant par son représentant légal,
par Me Y..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER demandent à la Co

ur d'annuler l'ordonnance n° 97-4659 en date du 15 décembre 1997 en tant q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00138, présentée pour :
- le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, dont le siège est situé ... du Var (83390), agissant par son représentant légal ;
- le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR- MER dont le siège est situé ..., agissant par son représentant légal,
par Me Y..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97-4659 en date du 15 décembre 1997 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice les a condamnés solidairement, avec le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES, à verser à Mme X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la condamnation aux frais non compris dans les dépens en première instance :
Considérant que, par l'ordonnance du 15 décembre 1997 susvisée, le magistrat délégué chargé des référés a, après avoir ordonné l'expertise médicale demandée par Mme X..., prononcé la condamnation solidaire des trois établissements hospitaliers mis en cause à verser 6.000 F à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que lesdits établissements font appel de cette ordonnance, en tant qu'elle prononce cette condamnation à leur encontre au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur les conditions dans lesquelles est survenu le décès de son époux, au contradictoire du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER et du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES ; que par suite, ces derniers devaient être regardés, dans ladite instance, comme étant les parties perdantes au sens des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 alors même que, tout en l'estimant inutile, ils ne s'étaient pas formellement opposés à une telle expertise ; que la circonstance que les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit communiqué le dossier médical de son époux aient été rejetées, motif pris de l'inutilité de cette mesure dès lors que l'accès à ce dossier pouvait se faire dans le cadre des opérations d'expertise, ne saurait leur faire perdre cette qualité ; que dès lors, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant les établissements hospitaliers susmentionnés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si les établissements requérants invoquent le risque de voir ainsi encouragées les actions mettant en cause la responsabilité des établissements hospitaliers, un tel risque, à le supposer même établi, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une contestation portant sur la condamnation prononcée au titre d'une instance particulière sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;

Considérant que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés les a condamnés à verser 6.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif ;
Considérant que les requêtes formées par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES, d'autre part, bien qu'infondées ainsi qu'il vient d'être dit, ne présentent pas un caractère abusif ; que par suite il n'y a pas lieu de condamner ces trois établissements à verser des dommages et intérêts à Mme X... pour procédure abusive ;
Sur les frais non compris dans les dépens en appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES à verser à Mme X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1 er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER ainsi que celle du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE- SUR-MER et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES sont condamnés in solidum à verser 3.000 F (trois mille francs) à Mme X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00138
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00138 ?
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