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22/03/2001 | FRANCE | N°97MA11263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 97MA11263


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LEUCATE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juillet 1997 sous le n° 97BX01263, présentée pour la commune de LEUCATE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par la SCP d'avocats CONSTANS-GALIAY-HENRY ;
La commune de LEUCATE demande à la Co

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1°/ d'annuler le jugement n° 94-3243/95-1041 du 16 mai 1997 par le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LEUCATE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juillet 1997 sous le n° 97BX01263, présentée pour la commune de LEUCATE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par la SCP d'avocats CONSTANS-GALIAY-HENRY ;
La commune de LEUCATE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3243/95-1041 du 16 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du conseil municipal de LEUCATE des 1er août 1994 et 28 février 1995 décidant de l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de LEUCATE en cours de révision ;
2°/ de rejeter la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT-LEUCATE ;
3°/ de condamner l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT-LEUCATE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par une délibération en date du 20 avril 1994, transmise en sous-préfecture le 27 avril suivant, le conseil municipal de LEUCATE a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que le préfet de l'Aude a, par lettre du 26 mai 1994, fait usage des pouvoirs qui lui sont confiés par les dispositions de l'article L.123!3!2 du code de l'urbanisme et demandé au maire des modifications du plan approuvé ; que, par une délibération en date du 1er août 1994, le conseil municipal de LEUCATE a rapporté sa délibération du 20 avril 1994 et décidé, par une délibération du même jour, la mise en application anticipée de celles des dispositions du plan d'occupation des sols révisé qui n'étaient pas visées par la demande de modification formulée par le préfet ; que, par une délibération du 28 février 1995, le conseil municipal de LEUCATE a renouvelé pour une nouvelle période de six mois l'application anticipée de ces mêmes dispositions ; que, par un jugement en date du 16 mai 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites délibérations à la demande de l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE ; que la commune de LEUCATE fait appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou de recours." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'auteur d'un document d'urbanisme ou d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ni à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, ce document d'urbanisme ou cette autorisation, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par le jugement attaqué en date du 16 mai 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du conseil municipal de LEUCATE des 1er août 1994 et 28 février 1995 décidant l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ; que la commune de LEUCATE, auteur du document d'urbanisme litigieux, n'était, par suite, pas tenue, en application des dispositions susanalysées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, de notifier l'appel qu'elle a formé à l'encontre de ce jugement ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE sur le fondement des dispositions de cet article doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif a annulé les délibérations précitées au motif que le conseil municipal n'avait pu légalement décider de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision dès lors que la décision du préfet de l'Aude du 26 mai 1994 par laquelle cette autorité demandait à la commune, conformément aux dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, de modifier le plan révisé, avait eu pour effet de rendre inopposable aux tiers les prescriptions de ce plan alors-même que le conseil municipal avait procédé, par une délibération du 1er août 1994, au retrait de la délibération approuvant le plan révisé, cette délibération n'équivalant pas, selon les premiers juges, à une annulation prononcée par le juge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier, l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE n'avait soulevé aucun moyen tiré de la violation de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme ; que la commune de LEUCATE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les délibérations en litige, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la violation dudit article ; que ledit jugement est irrégulier et doit, dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan ... Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission ..." ;

Considérant que si l'association soutient, à l'appui de sa demande d'annulation des délibérations précitées des 1er août 1994 et 28 février 1995, que la délibération en date du 15 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de LEUCATE a arrêté le projet du plan d'occupation des sols révisé serait illégale dès lors, d'une part, que le délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées n'aurait pas été respecté et, d'autre part, que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé de tous les avis exprimés par les personnes associées lors de la séance au cours de laquelle la délibération du 15 juin 1993 a été adoptée, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement , insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération du 1er août 1994, que le conseil municipal a décidé de procéder au retrait de sa précédente délibération du 20 avril 1994 et non à son abrogation ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la délibération du 20 avril 1994 doit être réputée n'avoir jamais été prise ; que la décision du préfet, qui avait produit tous ses effets du fait du retrait ainsi opéré, ne s'opposait plus à ce que le conseil municipal décide l'application anticipée des dispositions du plan en cours de révision qui n'étaient pas visées par la lettre préfectorale ; que, par suite, l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de LEUCATE ne pouvait légalement procéder, dans les limites rappelées ci-dessus, à la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, par sa délibération du 1er août 1994, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération du 20 avril 1994 portant approbation du plan révisé et non à son abrogation ; que, par suite, l'association n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le conseil municipal aurait, de ce fait, méconnu les dispositions de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme qui prohibent l'abrogation des plans d'occupation des sols ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des articles de la zone UG dont la mise en application anticipée a été décidée soient entachées de contradictions internes ni même fondées sur une appréciation manifestement erronée au regard de la vocation de la zone UG telle qu'elle est fixée dans le règlement du plan ;
Considérant, en cinquième lieu, que si l'association soutient que les articles 14 du règlement des zones faisant l'objet de l'application anticipée prévoient une densité forfaitaire maximale qui ne serait pas régulière dans le cadre de l'établissement d'un plan d'occupation des sols, elle n'a pas précisé la disposition législative ou réglementaire qui ferait obstacle à une telle règle ; que, par suite, ce moyen, qui est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée, doit être rejeté ; qu'il en est de même des moyens selon lesquels, d'une part, l'urbanisation importante engendrée par la révision du plan ne serait pas relayée par un renforcement des réseaux et, d'autre part, que l'étang de Camfache, concerné par la concession portuaire, ne serait rattaché à aucune zone du plan d'occupation des sols alors que tel est le cas pour le port ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : " ...Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation." ;
Considérant que si l'association soutient que que le plan d'occupation des sols révisé, en instituant une zone IVUA a supprimé une coupure d'urbanisation existant dans la zone Sud entre Baccarès et Leucate, ces dispositions ne sauraient recevoir application en l'espèce compte-tenu de ce que l'espace concerné ne représente pas une partie suffisamment significative du territoire communal ;
Considérant, en septième lieu, que la délibération en date du 1er août 1994, par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder au retrait de sa délibération du 20 avril 1994 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement ladite délibération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association, eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à la décision de retrait, le conseil municipal a pu légalement décider par sa délibération du 1er août 1994, l'application anticipée de certaines dispositions du plan révisé alors même que la délibération du même jour procédant au retrait de celle du 20 avril 1994 n'est devenue exécutoire que le 2 août suivant, date de sa transmission en préfecture ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.146-4 précité qu'en l'absence des documents mentionnés au deuxième alinéa du II de cet article, l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage est subordonnée à l'accord du préfet ;
Considérant que l'association fait valoir que les dispositions du plan révisé prévoient pour les zones IVUCd, VIUC et IIUA des surfaces hors oeuvre nette (SHON) constructibles importantes et une constructibilité permettant de doubler la surface bâtie existante pour la première zone et soutient que cette urbanisation méconnaît le principe de constructibilité limitée prévue par les dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la commune, lesdites dispositions sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les zones qui voient leurs SHON augmentées du fait de la révision du plan, et qui sont concernées par l'application anticipée, sont les zones IVUA, IUCf et IVUCd ; que si les terrains situés dans ces trois zones constituent des espaces proches du rivage au sens des dispositions de l'article L.146-4 II du code précité, il ressort des pièces du dossier que les possibilités de constructions nouvelles, telles que fixées par le projet de plan arrêté adoptée par la délibération du 15 juin 1993, s'élèvent globalement pour les trois zones en question à 5.285 m2 de SHON ; qu'une telle urbanisation constitue une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, toutefois, que l'association soutient que l'urbanisation en cause ne pouvait être réalisée qu'après accord du représentant de l'Etat et après avis de la commission départementale des sites, en application de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme et que ces avis et accords n'ont pas été donnés dans le cas présent ; que si la commission départementale des sites a émis le, 4 juin 1993, un avis favorable au projet de révision qui lui a été soumis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude ait donné son accord à l'ouverture à l'urbanisation des zones IVUA, IUCf et IVUCd ; que, par suite, l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE est fondé à soutenir que les délibérations contestées, en tant qu'elles décident la mise en application anticipée des dispositions du plan en cours de révision dans ces trois zones méconnaissent les dispositions de l'article L.146-4 -II du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE est seulement fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de LEUCATE en date des 1er août 1994 et 28 février 1995 en tant qu'elles décident de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision dans les zones IVUA, IUCf et IVUCd ; que le surplus de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de LEUCATE en date des 1er août 1994 et 28 février 1995 sont annulées en tant qu'elles décident de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision dans les zones IVUA, IUCf et IVUCd.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions formulées par la commune de LEUCATE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formulées par l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LEUCATE, à l'association GROUPEMENT DES INTERETS DES PROPRIETAIRES HABITANT PORT LEUCATE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11263
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123, L600-3, L123-3-2, R123-9, L123-4-1, L146-2, L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;97ma11263 ?
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