La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°00MA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 00MA02485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000, sous le n° 00MA02485, présentée par Mme X... demeurant ..., Le Beausset (83330) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 4363 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête par laquelle elle conteste les mentions erronées portées sur sa carte électorale adressée par le maire du BEAUSSET au mois de mars 2000 et demande à ce que lui soit adressée "une carte électorale correcte

ment établie" ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000, sous le n° 00MA02485, présentée par Mme X... demeurant ..., Le Beausset (83330) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 4363 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête par laquelle elle conteste les mentions erronées portées sur sa carte électorale adressée par le maire du BEAUSSET au mois de mars 2000 et demande à ce que lui soit adressée "une carte électorale correctement établie" ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.24 du code électoral, les cartes électorales comportent, en application des articles L.18 et L.19 du même code, les mentions figurant sur la liste électorale qui comprennent, notamment, l'indication de domicile ou de résidence de l'électeur ainsi que sa date de naissance ; que les litiges relatifs à ces mentions relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire rectifier les mentions relatives à son domicile et à son lieu de naissance figurant sur sa carte électorale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02485
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code électoral R24, L18, L19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;00ma02485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award