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22/03/2001 | FRANCE | N°00MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 00MA00964


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2000 sous le n° 00MA00964, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 avril 2000 annulant un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 avril 1997 et renvoyant devant la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Marcel X... ;
Vu la requête, enregistré le 24 août 1995 au greffe de la Cour administrative de Bordeaux, présentée pour M. Marcel X... demeurant quartier la Joinade à Saint-Juste d'Ardèche (07700), par Me Z... et CHABERT, avocats ;
M. X

... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 94-1069 en date...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2000 sous le n° 00MA00964, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 avril 2000 annulant un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 avril 1997 et renvoyant devant la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Marcel X... ;
Vu la requête, enregistré le 24 août 1995 au greffe de la Cour administrative de Bordeaux, présentée pour M. Marcel X... demeurant quartier la Joinade à Saint-Juste d'Ardèche (07700), par Me Z... et CHABERT, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 94-1069 en date du 6 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à réparer le préjudice consécutif aux séquelles dont il reste atteint à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 janvier 1992 à l'hôpital Lapeyronie ;
- de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer 3.542.749,02 F au titre de son préjudice économique et 550.000 F au titre de son préjudice personnel ;
- de désigner un expert pour évaluer le coût de l'aménagement du logement qu'il occupe et de lui allouer de ce chef une indemnité provisionnelle de 100.000 F ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer les risques et avantages présentés par l'opération envisagée ainsi que l'évolution de son état en l'absence d'une telle intervention ;
- de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, soit le 16 mai 1994 ;
- de le condamner également au versement d'une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge administratif des référés que l'intervention subie par M. X... le 20 janvier 1992 à l'hôpital Lapeyronie, à la suite de laquelle il est resté atteint d'une paraplégie, qui avait pour but de traiter une scoliose dorsale caractérisée par une gibosité et des troubles respiratoires, était nécessaire, selon l'expert, compte tenu de l'état initial du patient et du risque d'évolution de son affection avec aggravation des troubles respiratoires et risque d'apparition de troubles neurologiques ; qu'aucune faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service n'a été relevée ni durant l'intervention chirurgicale, qui a été réalisée dans les règles de l'art, ni dans les soins post-opératoires ; que par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ne peut être recherchée sur ce fondement juridique ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte de l'instruction que les séquelles neurologiques dont reste atteint M. X... ne peuvent être regardées comme sans rapport avec l'état initial du patient et les perspectives d'évolution spontanée de son affection ; que par suite, ne sont pas réunies les conditions susmentionnées nécessaires pour que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER puisse être engagée en l'absence de faute ;
Considérant toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que M. X... ait été informé des risques de l'intervention et notamment des risques de troubles neurologiques susceptibles d'en résulter ; que ce défaut d'information, alors que l'établissement hospitalier n'établit pas l'existence de l'une des circonstances susmentionnées permettant de déroger à cette obligation, constitue un manquement fautif de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER au profit du requérant, qui a ainsi été privé d'une chance de se soustraire à ce risque ;

Considérant que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; que par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de déclarer le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER responsable des conséquences dommageables pour M. X... de la perte de chance de se soustraire au risque de paraplégie auquel l'exposait l'intervention pratiquée le 20 janvier 1992 ;
Sur le préjudice :
Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis en procédant au rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'évolution de son affection auxquels s'exposait le requérant en cas de renoncement à ce traitement ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec précision les risques, notamment d'ordre neurologique, tenant à l'évolution de sa pathologie auxquels s'exposait le requérant en refusant l'intervention qui lui était proposée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un complément d'expertise sur ce point ; que, de plus, le rapport d'expertise se borne à fixer de façon globale le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X..., alors qu'il résulte de l'instruction que son état pathologique initial lui causait d'importants troubles fonctionnels ; que par suite, il y a également lieu de demander à l'expert de préciser si l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X..., fixée à 75 %, est entièrement imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subie ou si elle se rattache à son état pathologique antérieur et si oui, dans quelle proportion ;
Article 1er : Le jugement n° 94-1069 du 6 juillet 1995 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... de la perte de chance de se soustraire au risque auquel l'a exposé l'intervention chirurgicale du 20 janvier 1992.
Article 3 : Avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. X..., il sera procédé à un complément d'expertise médicale.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Il aura pour mission :
- de consulter l'entier dossier médical du requérant et, si besoin, de procéder à un nouvel examen de l'intéressé ;
- de préciser, en se plaçant à la date de l'intervention en litige, les risques connus inhérents à ce type d'interventions ;
- de décrire l'évolution prévisible, à cette même date, de l'état de santé de M. X... en l'absence de toute intervention chirurgicale, d'en préciser la nature et la gravité ainsi que le délai et la probabilité de réalisation ;
- de déterminer si le taux d'IPP dont demeure atteint M. X... est entièrement imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale subie ou s'il résulte également de son état pathologique préexistant et, dans ce dernier cas, d'évaluer la part d'invalidité correspondant à cet état préexistant.
Article 6 : L'expertise sera réalisée en présence de M. X..., du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS.
Article 7 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt, sont réservés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00964
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;00ma00964 ?
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