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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA01173;00MA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA01173 et 00MA02581


Vu 1°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01173, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 5310/ 97-6032 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 juillet 1997 prononçant la mutation de Mme Irène Z... à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe de Girard à Avignon ;
Vu 2°/ l'ordonnance en date du 10 mars 1999 par la

quelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a ...

Vu 1°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01173, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 5310/ 97-6032 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 juillet 1997 prononçant la mutation de Mme Irène Z... à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe de Girard à Avignon ;
Vu 2°/ l'ordonnance en date du 10 mars 1999 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement des requêtes de Mme Z... présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et enregistrées sous les n° 98-6101 et 98-4863 en tant que ces requêtes tendent à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 ;
Vu les requêtes, enregistrées le 10 juillet 1998 au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous les n° 98- 6101 et 98-4863, présentées par Mme Z... ainsi que les pièces et mémoires accompagnant ces requêtes ;
Mme Z... demande :
1°/ qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1997 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE la mutant à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe de Girard à Avignon sous peine d'astreinte ;
2°/ qu'il soit enjoint à l'administration de la replacer sur le poste qu'elle occupait au lycée Frédéric Y... ;
3°/ que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7.000 F pour chaque mois de retard mis par l'administration à exécuter le jugement ;
4°/ que, dans l'hypothèse où le poste qu'elle occupait au lycée Philippe de Girard à Avignon serait occupé par un autre enseignant, l'administration lui attribue un poste équivalent ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 16 novembre 2000, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution prévue à l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous le n° 00MA02581 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z... ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

En ce qui concerne le recours enregistré sous le numéro 98MA01173 :
Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE en date du 21 juillet 1997 prononçant la mutation d'office de Mme Irène Z... à compter du 1er septembre 1997 du lycée Frédéric X... à Avignon au lycée Philippe de Girard situé dans la même localité ; que le ministre relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Z... demande à la Cour d'ordonner diverses mesures d'instruction, d'ordonner l'exécution du jugement en date du 30 avril 1998 et son retour sur le poste qu'elle occupait au lycée Mistral d'Avignon et de prononcer l'annulation des décisions la plaçant d'office en congé de maladie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 :
Considérant que la décision prononçant la mutation d'office d'un fonctionnaire constitue une décision prise en considération de la personne qui ne peut légalement intervenir sans que l'agent ait été mis à même de consulter son dossier ; que la formalité de la consultation de la commission administrative paritaire ne peut se substituer à celle de la consultation du dossier que si des garanties équivalentes à la possibilité de consulter son dossier sont offertes à l'agent et que si celui-ci, averti de la date de la réunion de la commission, est mis en mesure de se rapprocher, s'il le souhaite, des représentants élus du personnel afin de leur exposer sa situation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z... n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier avant l'intervention de l'arrêté ministériel en date du 21 juillet 1997 prononçant sa mutation d'office ; que, si la décision en cause a été précédée de la réunion le 10 juillet 1997 de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, l'administration ne conteste pas que Mme Z... n'a pas été avertie de la date de la réunion de la commission ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que l'arrêté litigieux a été pris selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1997 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Z... :
Considérant en premier lieu que Mme Z... demande l'annulation de diverses décisions prononçant son placement d'office en congé de maladie ; que ces conclusions tendent à faire examiner par la Cour des conclusions qui excèdent les limites du litige soumis aux premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; qu'il en est de même des conclusions de l'intéressée à fin d'indemnisation ;

Considérant en second lieu que Mme Z... demande à la Cour d'ordonner en référé la production de l'original de la décision en date du 21 juillet 1997 prononçant sa mutation au lycée Philippe de Girard à Avignon et de recueillir le témoignage du proviseur-adjoint de l'établissement où elle exerçait ses fonctions au sujet des événements qui sont à l'origine de cette décision de mutation ; que les mesures d'instruction demandées par l'intéressée ne sont pas utiles à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter ;
En ce qui concerne la procédure juridictionnelle numérotée 00MA02581 :
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, par son jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation de Mme Z... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour confirme l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 décidant la mutation de Mme Z... au lycée Philippe de Girard à Avignon à compter du 1er septembre 1997 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE d'assurer l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification en réaffectant Mme Z... sur le poste qu'elle occupait au lycée Frédéric Y... ou sur un poste équivalent situé dans la même localité et en tirant rétroactivement les conséquences de cette réaffectation en ce qui concerne, le cas échéant, le traitement, la carrière et les droits sociaux de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour exécuter le présent arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE d'assurer l'exécution du présent arrêt dans les conditions susrappelées dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01173;00MA02581
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma01173 ?
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