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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA00945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n° 98MA00945, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998, rendu dans les instances n° 96-610/97-644 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juin 1995 et 14 janvier 1997 rejetant ses demandes d'autorisation de maintien de fonctionnement et d'agrément de l'établissement d'accueil pour personn

es âgées ALa Margeride ;
2°/ de constater que l'autorisation d'agré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n° 98MA00945, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998, rendu dans les instances n° 96-610/97-644 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juin 1995 et 14 janvier 1997 rejetant ses demandes d'autorisation de maintien de fonctionnement et d'agrément de l'établissement d'accueil pour personnes âgées ALa Margeride ;
2°/ de constater que l'autorisation d'agrément pour l'établissement litigieux est acquise ;
3°/ de constater que l'arrêté du président du conseil général du GARD refusant les autorisations sollicitées n'a pas été notifié à M. X... ;
4°/ d'annuler l'arrêté du 14 janvier 1997 portant rejet de sa demande d'autorisation de maintien de fonctionnement et d'agrément de l'établissement litigieux ;
5°/ de condamner le président du conseil général au paiement de la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigé contre le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général du GARD en date des 29 juin 1995 et 14 janvier 1997 rejetant deux demandes d'autorisation de faire fonctionner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "La Margeride" qu'il exploite à Nîmes depuis 1983 ; que ladite requête est l'exacte reproduction de la requête de première instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 24 février 1998 sous le n° 97-644 et tendant à l'annulation du seul arrêté du 14 janvier 1997 ; que même si la requête d'appel peut être regardée comme contestant l'ensemble du jugement attaqué alors-même qu'elle ne reprend sa demande d'annulation qu'à l'encontre du second arrêté du 14 janvier 1997, elle ne présente à la Cour aucun moyen d'appel et ne la met ainsi pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'elle ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Considérant, en outre, et en tout état de cause, que M. X... demandait à la Cour comme au tribunal administratif de constater qu'il était titulaire d'une autorisation tacite de fonctionnement, le refus du président du conseil général du 14 janvier 1997 ayant été notifié à son conseil et non à lui- même ; qu'il ne remet cependant pas en cause la qualité de mandataire dudit conseil qui avait présenté la demande au nom de M. X... et qui est mentionné comme tel dans l'arrêté litigieux ; que le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à bon droit estimé qu'il n'avait jamais bénéficié d'une autorisation tacite que l'arrêté du 14 janvier 1977 aurait irrégulièrement retirée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ni, dès lors, à obtenir l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser au département du GARD la somme qu'il réclame au titre de l'article L.8!1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel l'article L.761-1 du code de justice administrative s'est substitué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du GARD tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au président du conseil général du GARD et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00945
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma00945 ?
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