La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°98MA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA00784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 1998 sous le n° 98MA00784, présentée pour la commune d'AUBAGNE représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat ;
La commune d'AUBAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 avril 1998, par laquelle le conseiller délégué a rejeté sa requête en référé tendant à la condamnation solidaire de la Sté THEG, de la SCP BOIS GRAZIONI et du bureau d'études BERIM à lui verser une provision de 258.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 30 j

uin 1997 à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant le groupe scolai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 1998 sous le n° 98MA00784, présentée pour la commune d'AUBAGNE représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat ;
La commune d'AUBAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 avril 1998, par laquelle le conseiller délégué a rejeté sa requête en référé tendant à la condamnation solidaire de la Sté THEG, de la SCP BOIS GRAZIONI et du bureau d'études BERIM à lui verser une provision de 258.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 30 juin 1997 à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant le groupe scolaire des Défensions ;
2°/ de condamner les défendeurs à lui verser l'indemnité provisionnelle réclamée ;
3°/ de les condamner, en outre, à lui verser la somme de 35.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil en ses articles 1792 et 2270 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me C... pour la commune d'AUBAGNE ;
- les observations de Me X... pour la Sté THEG ;
- les observations de Me A..., substituant Me B... pour la SCP BOIS-GRAZIONI ;
- les observations de Me Y... pour le bureau d'études BERIM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas contestable ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la commune d'AUBAGNE demande au juge des référés administratifs de condamner la Sté THEG, la SCP d'architecture BOIS-GRAZIONI et le bureau d'études BERIM à lui verser une provision de 258.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice né des désordres affectant le groupe scolaire des Défensions, dont elle demande réparation au fond sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la commune, dont une précédente demande similaire avait été rejetée par ordonnance du 13 août 1997 dont elle n'a pas fait appel, fait valoir que des éléments nouveaux sont intervenus du fait du dépôt de son prérapport par l'expert judiciaire THEVENIN et de l'urgence à effectuer les travaux préconisés par ledit expert, indispensables à la continuation de sa mission en vue du dépôt d'un rapport définitif ;
Mais, considérant que le prérapport dont s'agit a été déposé le 30 juin 1997 par l'expert judiciaire THEVENIN désigné par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 10 novembre 1995 et servait de fondement à la précédente demande de la commune d'AUBAGNE rejetée par l'ordonnance du 13 août 1997 ; que, par suite, la commune d'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée et à la date de laquelle il a statué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'aucun élément nouveau n'était produit ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux décisions prises par le juge du référé administratif ; que la commune d'AUBAGNE était donc recevable à renouveler sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune d'AUBAGNE entend soutenir qu'un élément nouveau est intervenu en raison de ce qu'elle a fait exécuter les travaux d'urgence préconisés par l'expert judiciaire qui les estimait indispensables, et que la provision réclamée a pour objet de lui permettre d'être indemnisée des sommes qu'elle justifie au demeurant avoir déboursées, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à sa créance sur les défendeurs un caractère incontestable, dans la mesure où la charge définitive de ces dépenses pèsera sur les personnes à qui seront imputés les dommages sur le terrain juridique choisi par la demanderesse ; qu'il en sera de même des frais d'expertise judiciaire avancés par la commune d'AUBAGNE et qui ont vocation à constituer les dépens de l'instance engagée au fond devant la juridiction administrative à l'encontre des constructeurs concernés ;

Considérant, enfin, que même si l'expert judiciaire a, postérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée, déposé le 14 septembre 1999 son rapport définitif dont il ressort que les désordres affectant le groupe scolaire des Défensions résultent de déformations constituées par un tassement sur l'emprise des façades du sanitaire 3, et que ce tassement est la conséquence de l'absence de terrains de substitution sous l'emprise des fondations alors que la nature du sol naturel les auraient rendus nécessaires, ces constatations, dont se prévaut la commune d'AUBAGNE et qui correspondent aux premières appréciations de l'expert, si elle n'excluent pas la mise en cause des constructeurs, ne permettent pas de fixer de manière certaine l'obligation desdits constructeurs envers le maître de l'ouvrage, au moins dans son montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la commune d'AUBAGNE ne peut être, en l'état de l'instruction, regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que même si la commune justifie de la réalité de frais exposés à hauteur de 284.687,16 F, somme supérieure à la provision réclamée, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ladite demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commune d'AUBAGNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du bureau d'études BERIM et de la SCP d'architecture BOIS-GRAZIONI tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'AUBAGNE, à la SCP d'architecture BOIS-GRAZIONI, au bureau d'études BERIM, à la Sté THEG et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00784
Numéro NOR : CETATEXT000007577788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award