La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°98MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA00559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998, sous le numéro 98MA00559, présentée pour la S.A.R.L. AQUA REVE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maître X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectes et les entreprises à réparer les désordres survenus à l'école des métiers EDF de Sainte Tulle, et a o

rdonné une expertise ;
2°/ de rejeter les demandes d'EDF, et subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998, sous le numéro 98MA00559, présentée pour la S.A.R.L. AQUA REVE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maître X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectes et les entreprises à réparer les désordres survenus à l'école des métiers EDF de Sainte Tulle, et a ordonné une expertise ;
2°/ de rejeter les demandes d'EDF, et subsidiairement de réduire l'étendue de sa responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative en vigueur au 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Maître A... du cabinet X... et associés pour la S.A.R.L. AQUA REVE ;
- les observations de Maître Y... pour EDF ;
- les observations de Maître Z... de la SCP AZE et BOZZI pour la société GTM CONSTRUCTION ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ayant décidé d'étendre et de réaménager l'internat de l'école des métiers de Sainte Tulle, a chargé le cabinet d'architectes SIAME ET BESSON d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et signé des marchés avec la société AQUA REVE pour l'ensemble des travaux de plomberie, avec la société JUHAN FRERES pour les travaux de gros-oeuvre du chantier de l'extension, et avec la société GTM-BTP pour les travaux de gros-oeuvre du chantier du réaménagement ; que postérieurement à la réception des ouvrages des désordres sont apparus et se sont développés dans les cabines de douche et dans les parois des locaux sous- jacents ou adjacents ; qu'EDF n'ayant pu obtenir de règlement amiable a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation in solidum de tous les intervenants à réparer les désordres ; que le tribunal, par le jugement attaqué du 10 mars 1998, a estimé que ces désordres, imputables aux divers intervenants au travail public, étaient de nature à mettre en cause la solidité de l'ouvrage et en tout état de cause rendaient les douches et donc l'internat impropre à sa destination, reconnu la demande fondée et ordonné une expertise pour procéder à l'évaluation du coût des travaux et à leur répartition entre les deux chantiers ;
Sur les conclusions de la société AQUA REVE :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 10 mars 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si EDF n'a pas précisé au Tribunal administratif de Montpellier si elle entendait fonder sa demande d'indemnité à l'encontre des entrepreneurs sur la mise en cause de leur responsabilité au titre de la garantie contractuelle ou de la garantie décennale, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas excédé ses pouvoirs ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que ladite demande pouvait être interprétée comme formée sur le terrain de la garantie décennale ;
Considérant qu'il appartient au juge d'ordonner une expertise s'il l'estime utile, et ce sans qu'il soit besoin d'une demande des parties en ce sens ;
En ce qui concerne l'utilité de l'expertise :
Considérant que le tribunal administratif ayant condamné solidairement à réparer les désordres d'une part, en ce qui concerne les travaux d'extension, le cabinet d'architectes SIAME ET BESSON, la société AQUA REVE et la société JUHAN FRERES et, d'autre part, en ce qui concerne les travaux de réaménagement, le cabinet d'architectes SIAME ET BESSON, la société AQUA REVE et la société GTM BTP, a ordonné à juste titre une expertise aux fins d'opérer la répartition entre les deux chantiers du coût des travaux utiles ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'EDF s'est borné à demander aux premiers juges la condamnation solidaire des divers participants au travail public ; que ces derniers n'ont pas présenté de conclusions tendant à la répartition entre eux de la charge définitive de la condamnation qui pouvait être prononcée à leur encontre, et que la société AQUA REVE, en ce qui la concerne, n'a pas présenté de conclusions tendant à être garantie par les autres intervenants ; que par suite le tribunal administratif n'aurait pu régulièrement, ni procéder à une telle répartition, ni décider que les autres participants au travail public garantiraient, dans les proportions qu'il aurait lui-même fixées, la société AQUA REVE des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société AQUA REVE a participé à la réalisation des travaux litigieux et que les désordres lui sont partiellement imputables ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis qu'une faute minime par rapport aux autres intervenants n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations envers le maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AQUA REVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectes SIAME ET BESSON et les sociétés JUHAN FRERES et GTM BTP ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par le cabinet d'architectes SIAME ET BESSON :
Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation du cabinet dont s'agit, telle qu'elle résulte des jugements attaqués ; que, par suite, les conclusions susmentionnées d'appel provoqué ne sont pas recevables ; que si lesdites conclusions constituent un appel principal, elles sont irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées pour la société JUHAN FRERES :
Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la société dont s'agit, telle qu'elle résulte des jugements attaqués ; que par suite les conclusions susmentionnées d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par les parties ;
Article 1er : La requête de la société AQUA REVE est rejetée.
Article 2 : L'appel provoqué du cabinet d'architectes SIAME ET BESSON est rejeté.
Article 3 : L'appel provoqué de la société JUHAN FRERES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'EDF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AQUA REVE, au cabinet d'architectes SIAME ET BESSON, à la société JUHAN FRERES, à la société GTM BTP, à EDF, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00559
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award