Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le n° 00MA01181, présentée par Mme Régine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-1145 en date du 4 mai 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa mise à la retraite prématurée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par ordonnance en date du 4 mai 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X... tendant à la réparation du préjudice que l'intéressée aurait subi du fait de sa mise à la retraite prématurée par la commune de Narbonne, au motif que celle-ci, malgré l'envoi d'une mise en demeure, n'avait pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'elle entendait contester ;
Considérant qu'en appel, Mme X... se borne à se référer à une lettre en date du 30 mars 2000, adressée au tribunal administratif, par laquelle elle admettait ne pas être en mesure de régulariser sa requête ; qu'ainsi, la requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été opposé à sa demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l' ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, toutefois, il appartient à Mme X..., si elle s'y croit fondée, d'adresser à la commune de NARBONNE, dans les conditions prévues aux articles R.421-1 à R.421-3 du code de justice administrative, une demande préalable aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi et de contester devant le Tribunal administratif un éventuel refus opposé à cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.