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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA01659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n° 00MA01659, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-964 et 00!1074 en date du 18 avril 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, au prononcé d'une expertise permettant d'établir la réalité de ce qui lui est reproché dans ses rapports avec ses élèves de classe préparatoire et des classes de l'enseignement secondaire et les conditi

ons dans lesquelles le médecin de la prévention a exercé sa mission, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n° 00MA01659, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-964 et 00!1074 en date du 18 avril 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, au prononcé d'une expertise permettant d'établir la réalité de ce qui lui est reproché dans ses rapports avec ses élèves de classe préparatoire et des classes de l'enseignement secondaire et les conditions dans lesquelles le médecin de la prévention a exercé sa mission, d'autre part, à la communication en référé des dossiers médicaux et administratifs ayant donné lieu à des expertises médicales en février 1988 et décembre 1999 ainsi que d'un enregistrement utilisé le 21 mai 1999 dans le cadre de ces expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par ordonnance en date du 18 avril 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes par lesquelles Mme X... demandait au juge du référé, d'une part, de prononcer une expertise et, d'autre part, d'ordonner la communication de divers documents à caractère administratif ou médical ; que Mme X... relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que la demande de Mme X... présentée le 21 février 2000 au juge des référés, tendait à ce que soit ordonnée une expertise permettant d'établir "la réalité de ce qui lui est reproché dans ses rapports avec ses élèves" de classe préparatoire et des classes de l'enseignement secondaire et "si le docteur de la prévention a respecté sa mission" ; que cette demande est en relation avec les décisions plaçant l'intéressée en congé de longue durée qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne constituent pas une voie de fait ; qu 'il ressort des pièces du dossier qu' à la date du présent arrêt, Mme X... a présenté devant le Tribunal administratif de Marseille plusieurs requêtes dirigées contre les décisions en cause ; que, par suite, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la demande de l'intéressée est dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartient au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les investigations nécessaires à la solution des litiges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la demande de communication de documents à caractère administratif et médical :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que la demande de Mme X... présentée devant le premier juge le 24 février 2000 avait pour objet d'obtenir communication des informations d'ordre médical contenues dans des dossiers médicaux et administratifs ayant donné lieu à des expertises médicales en février 1988 et décembre 1999 ainsi que la communication d'un enregistrement utilisé le 21 mai 1999 dans le cadre de ces expertises ; que les documents demandés au juge du référé par Mme X... étaient destinés à permettre à l'intéressée de disposer des éléments nécessaires aux recours qu'elle entendait former contre les différentes décisions la plaçant d'office en congé de longue durée ; que, comme il vient d'être dit, à la date du présent arrêt, Mme X... a déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille plusieurs requêtes dirigées contre les décisions en cause ; que, par suite, la demande de l'intéressée est, à ce jour, dépourvue d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, par un arrêt rendu ce jour sur la requête enregistrée sous le n° 98-1173, la Cour a statué sur les conclusions de Mme X... tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 ; que lesdites conclusions doivent être rejetées comme étrangères au présent litige ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01659
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma01659 ?
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