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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mai 2000 sous le n° 00MA01089, présentée pour la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé à Cruas (07350), par Me Y... ;
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-5136 en date du 12 avril 2000, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer au département de l'HERAULT une provision d'un montant de deux millions de francs ;
2°/ à titre subsidiaire, de ré

duire le montant de la provision et de condamner la S.A. BCEOM à la garantir d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mai 2000 sous le n° 00MA01089, présentée pour la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé à Cruas (07350), par Me Y... ;
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-5136 en date du 12 avril 2000, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer au département de l'HERAULT une provision d'un montant de deux millions de francs ;
2°/ à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision et de condamner la S.A. BCEOM à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
3°/ de condamner le département de l'HERAULT ou toute autre partie à lui payer la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., collaborateur de Me Y... pour la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour le département de l'HERAULT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer au département de l'HERAULT une provision d'un montant de deux millions de francs ; que le département de l'HERAULT demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la provision à la somme de 4.901.588,77 F et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et la S.A. BCEOM ou la S.A. BCEOM seule à lui verser la somme de 4.901.588,77 F à titre de provision ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS :
Considérant que la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS a effectué, pour le compte du département de l'HERAULT, les travaux de terrassement de la chaussée de la déviation est de la commune de Lunel dans le cadre d'un marché de travaux publics en date du 27 octobre 1992 ; que la réception sans réserve des travaux a eu lieu le 14 janvier 1994 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise en date du 24 avril 1998 ordonnée par le juge du référé du Tribunal administratif de Montpellier que la chaussée de la déviation, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, a subi des désordres, qui n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux et qui sont suffisamment importants pour rendre cet ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables pour partie au département de l'HERAULT en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre du fait d'erreurs commises dans la conception et le dimensionnement de l'ouvrage et pour partie à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS qui a utilisé des matériaux inadaptés aux caractéristiques du terrain et qui a mis en place des couches de matériaux d'une épaisseur inférieure aux spécifications du marché ; que le coût de remise en état de l'ouvrage s'élève à la somme de 4.901.588,77 F ; que ce coût s'entend d'une remise en état à l'identique, après soustraction de la plus-value dont bénéficiera le département du fait de la réception d'une chaussée neuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est susceptible d'être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, compte tenu des responsabilités respectives des parties, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en considérant que l'obligation de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS à l'égard du département de l'HERAULT, du fait de l'engagement de sa responsabilité décennale, justifiait le versement d'une provision d'un montant de deux millions de francs ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel principal de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS :

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucune responsabilité dans les désordres ayant affecté l'ouvrage en cause ne peut être retenue à l'encontre de la S.A. BCEOM ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour de condamner la S.A. BCEOM à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué du département de l'HERAULT :
Considérant, en premier lieu que, ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges ont, compte tenu des responsabilités respectives de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et du département de l'HERAULT fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en considérant que l'obligation de la société justifiait le versement d'une provision d'un montant de deux millions de francs ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles le département de l'HERAULT demande que le montant de la provision soit porté à la somme de 4.901.588,77 F ;
Considérant, en second lieu, que le département de l'HERAULT a expressément limité ses conclusions dirigées contre la S.A. BCEOM à l'hypothèse dans laquelle il serait fait droit en totalité ou en partie aux conclusions de l'appelant principal ; que de telles conclusions s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué ; que la situation du département de l'HERAULT n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué du département ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de cet article ;
Article 1er : La requête de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes et d'appel provoqué du département de l'HERAULT sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département de l'HERAULT et de la S.A. BCEOM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, au département de l'HERAULT, à la S.A. BCEOM et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01089
Numéro NOR : CETATEXT000007579208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma01089 ?
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