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19/03/2001 | FRANCE | N°99MA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 99MA00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999 sous le n° 99MA00299, présentée pour M. Y..., demeurant ... à LA GRANDE MOTTE (34280), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.2556 en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions conte

stées ;
3°/ de lui allouer les frais irrépétibles qu'il propose de justifier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999 sous le n° 99MA00299, présentée pour M. Y..., demeurant ... à LA GRANDE MOTTE (34280), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.2556 en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ de lui allouer les frais irrépétibles qu'il propose de justifier en sus de 100 F de timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de l'instance, l'administration a accordé à M. Y... un dégrèvement pour un montant de 143.765 F ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de cette somme ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... soutient que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulière, faute d'avoir été précédée de mises en demeure de procéder à ses déclarations en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration a, en fait, régulièrement suivi la procédure contradictoire prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et qu'elle a notamment saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du désaccord qui l'opposait au contribuable ; que, par suite, le fait que le service ne soit pas en mesure de justifier de l'envoi de ces mises en demeure est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte."
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au contrôle dont il a fait l'objet, et qui a abouti aux redressements en litige portant sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, M. Y... a reçu un avis de vérification concernant son activité de loueur en meublé et qui mentionnait la période allant du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1986 seulement ; que le ministre soutient en défense qu'un autre avis de vérification concernant la période allant du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 a été adressé à Mme Y... qui exerçait officiellement l'activité en cause à ce moment là et que c'est en raison du fait, mis en lumière par la vérification, que c'était M. Y... et non son épouse qui exerçait réellement cette activité que le redressement en litige a été établi pour la période entière au nom de ce dernier, l'opération de prête-nom ainsi découverte étant inopposable à l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration n'établit pas la réalité de ce fait, qui ne résulte pas, par ailleurs de l'instruction ; que, par suite, le contribuable est fondé à soutenir que les redressements en litige, en tant qu'ils portent sur la période allant du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986, non mentionnée sur l'avis de vérification, ont été irrégulièrement établis ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition contraire, l'administration a pu régulièrement notifier à M. Y... les avis de vérification en litige comme les notifications de redressements ou d'ailleurs toute autre pièce relative à la procédure d'imposition à son domicile et non au lieu d'exercice de sa profession ;
Considérant que, par les notifications de redressement en litige, le vérificateur a indiqué à M. Y... qu'il refusait d'admettre l'imputation de déficits relatifs à des locations de meublés imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur son revenu global, faute pour ce dernier d'être inscrit au registre du commerce et de pouvoir en conséquence prétendre utilement avoir la qualité de loueur professionnel de meublé ; qu'il précisait par ailleurs les montants retenus et les années affectées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement en litige manque en fait ;
Considérant enfin sur ce point qu'il ressort des pièces du dossier et des justifications produites par l'administration que MM. Z... et X..., qui représentaient l'administration lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné la situation de M. Y... et rendu l'avis du 20 mars 1991, avaient les grades requis par les dispositions de l'article 1651 du code général des impôts ; que, par suite, M. Y..., que ne saurait d'ailleurs se prévaloir utilement de la doctrine de l'administration en ce qui concerne la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que la consultation de la commission s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir qu'il avait en fait la qualité de loueur professionnel de meublé pendant la période en litige et cela nonobstant le fait qu'il n'ait pas été inscrit au registre du commerce et qu'ainsi le service ne pouvait régulièrement lui opposer l'exclusion du droit à déduction des déficits sur le revenu global qui ne s'applique qu'aux personnes autres que les loueurs professionnels ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : "du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement." et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : "les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la preuve de qualité de loueur professionnel au sens où elles l'entendent est subordonnée à une inscription de la personne concernée au registre du commerce et des sociétés ; que si, la doctrine administrative exposée dans l'instruction 4F113 n° 64 du 1er décembre 1993, admet par mesure de tempérament que cette condition ne soit pas opposée à une personne ayant fait l'objet d'un refus d'inscription au seul motif du caractère non commercial de son activité et cela, sous la seule réserve que le pétitionnaire doit alors présenter une copie de la décision de refus prise par le greffe du tribunal de commerce compétent, il résulte de l'instruction que M. Y..., qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, n'établit ni même n'allègue avoir accompli une telle démarche ; que par suite, c'est à bon droit que le service a refusé de le considérer comme loueur professionnel de meublé et en a tiré les conséquences sur l'imputation des déficits en litige ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence d'un montant de 143.765 F (cent quarante trois mille sept cent soixante cinq francs).
Article 2 : M. Y... est déchargé des impositions susvisées en tant qu'elles concernent son activité de loueur en meublé pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 93.2556, en date du 17 décembre 1998, du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00299
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 1651, 156, 151 septies
CGI Livre des procédures fiscales L67, L47
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;99ma00299 ?
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