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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA02165


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI LES CHARTREUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n° 97LY02165, présentée pour la SCI LES CHARTREUX, dont le siège social est situé à l'Espagnette, route des Pinchinats à Aix-en-Provence (13100), par Me X..., avocat ;
La SCI LES CHARTREUX demande à la Cou

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1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI LES CHARTREUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n° 97LY02165, présentée pour la SCI LES CHARTREUX, dont le siège social est situé à l'Espagnette, route des Pinchinats à Aix-en-Provence (13100), par Me X..., avocat ;
La SCI LES CHARTREUX demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols qui lui a été réclamée le 23 novembre 1992 ;
2°/ de la décharger de l'obligation de payer ladite somme s'élevant à 303.553 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SCI ALES CHARTREUX ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que selon les dispositions, alors applicables, des articles R.332-4 à R .332-6 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement ... (ou dans certains cas le maire) arrêtait le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, instituée par l'article L.332-1 du même code, le notifiait au pétitionnaire et le communiquait aux services fiscaux, chargés d'en assurer le recouvrement ; qu'aux termes du IV de l'article R.332-7, alors applicable, du même code : "Les demandes de dégrèvement ... sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ..., qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux, le montant du dégrèvement ... à effectuer" ; qu'aux termes de l'article R 332.10 : "Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R 332-1 (valeur vénale au m du terrain), de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ... qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de contestation de la valeur vénale du terrain prise en compte pour le calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et de diminution de cette valeur par le juge judiciaire, il appartenait au service chargé de l'équipement de recalculer le montant de la participation, et de faire connaître à l'administration fiscale le montant du dégrèvement à prononcer ;
Considérant qu'à la suite de la délivrance d'un permis de construire le 25 mars 1988, la S.C.I. LES CHARTREUX s'est vu réclamer, au titre de la participation prévue par les dispositions précitées, une somme de 1.378.000 F en droits, par avis de mise en recouvrement émis, le 3 février 1992, par la recette des impôts d'Aix-en-Provence Sud ; que tout en effectuant un paiement partiel à hauteur de 544.447 F, la S.C.I. LES CHARTREUX a contesté la valeur vénale du terrain retenue pour le calcul de la taxe ; que, compte-tenu de la nouvelle valeur arrêtée à 1.300 F le m5 par le juge judiciaire, le montant de la participation a été recalculé et fixé à 848.000 F en droits par les services de l'Equipement, qui ont communiqué ce nouveau montant aux services fiscaux ; que, par décision en date du 4 novembre 1992, le directeur départemental de l'Equipement a toutefois, et par erreur, notifié à la S.C.I. LES CHARTREUX le dégrèvement de ladite participation, à hauteur du montant total de 1.378.000 F ; que les services fiscaux ont, quant à eux et compte-tenu du paiement déjà effectué, envoyé à la requérante, le 23 novembre 1992, un rappel d'échéance correspondant à 303.553 F en droits ;

Considérant que la S.C.I. LES CHARTREUX soutient que ce rappel était irrégulier dès lors que le titre de recette avait été annulé par la décision de dégrèvement prise le 2 novembre ; qu'il n'est pas soutenu que le directeur départemental de l'Equipement ait, postérieurement au 2 novembre 1992 et avant le 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de prescription, émis et notifié au contribuable une autre décision fixant le montant de la participation à recouvrer ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le rappel d'échéance émis le 23 novembre 1992 par la recette des impôts d'Aix-en- Provence Sud était dépourvu de tout fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES CHARTREUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation du rappel d'échéance contesté, ainsi que par voie de conséquence, sa demande en décharge de la somme de 303.553 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à la S.C.I. LES CHARTREUX la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Le rappel d'échéance émis le 23 novembre 1992 à l'encontre de la S.C.I. LES CHARTREUX à hauteur de 303.553 F (trois cent trois mille cinq cent cinquante-trois francs) est annulé.
Article 3 : La S.C.I. LES CHARTREUX est déchargée de l'obligation de payer la somme de 303.553 F (trois cent trois mille cinq cent cinquante-trois francs) au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols qui lui a été réclamée au titre d'un permis de construire délivré en 1988.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la S.C.I. ALES CHARTREUX la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ALES CHARTREUX , au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02165
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R332-4 à R332-6, L332-1, R332-7, R332


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma02165 ?
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