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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA02138


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Marcel Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n° 97LY02138, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Marcel Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejet

é sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Marcel Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n° 97LY02138, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Marcel Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de NICE ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales, issu du VIII de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : " ... chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les ... actes de procédure ... notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressement concernant M. et Mme Y... ait été adressée à M. Y... seulement est sans influence sur la régularité de l'imposition litigieuse ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ...La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes : 1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-20 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé. 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ....III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article" ; qu'aux termes de l'article 46.AA de l'annexe III audit code issu des dispositions du décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 pris pour son application : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : - Identité et adresse du contribuable ; - Adresse de l'immeuble concerné ; - Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; - Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A est expressément subordonnée à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant que M. et Mme Y... ont fait état sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988 de l'acquisition d'un appartement en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que cette déclaration n'était pas accompagnée de l'engagement prescrit par les dispositions susénoncées, ni de la déclaration d'ouverture de chantier accompagnée d'une pièce attestant de sa réception par la mairie ; que la production de ces documents le 11 juin 1991, en réponse à la notification de redressement que lui a adressée l'administration, ne permettait pas à M. Y... de régulariser sa déclaration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'administration, avant de notifier un redressement, invite le contribuable à produire les justificatifs qu'il aurait omis de joindre à sa déclaration ; que M. Y... ne saurait par ailleurs, et en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une instruction administrative, postérieure à la notification de redressement le concernant, par laquelle il était recommandé à l'administration fiscale, avant tout redressement, d'inviter les contribuables à produire les justificatifs nécessaires ; qu'enfin M. Y... n'a jamais justifié de l'achèvement des fondations de l'immeuble avant le 31 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies, 199 decies A
CGI Livre des procédures fiscales L54 A
Code de justice administrative L761-1
Décret 85-1111 du 17 octobre 1985
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA02138
Numéro NOR : CETATEXT000007578636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma02138 ?
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