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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA01874


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 août 1997 sous le n° 97LY01874, présentée pour la SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE), dont le siège est Restaurant "Le Carpaccio", Promenade des Marinières à Villefranche-sur-Mer (06230), par Me

Z..., avocat ;
La SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE) dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 août 1997 sous le n° 97LY01874, présentée pour la SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE), dont le siège est Restaurant "Le Carpaccio", Promenade des Marinières à Villefranche-sur-Mer (06230), par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE DE RESTAURATION DU SUD EST (SORESE) demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2 001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le contrôle inopiné :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatation matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 février 1987 le vérificateur s'est présenté dans l'établissement exploité par la SORESE à l'enseigne ALe Carpaccio ; qu'en l'absence du gérant de droit de la société, l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à M. Y... de la S.A.R.L., adjoint de direction ; que M. X..., qui effectuait la plupart des actes de gestion de l'entreprise, et que la société, dans diverses pièces du dossier, désigne elle-même comme son gérant de fait, avait qualité pour représenter la société au cours du contrôle inopiné du 6 février 1987 ; que si la société soutient que l'avis de vérification n'aurait été remis à M. X... qu'à la fin des opérations de contrôle, elle ne l'établit pas ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressements, en date du 24 juillet 1987, qui indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, comportait, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui a d'ailleurs répondu le 17 septembre 1987 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la reconstitution des résultats de l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société SORESE comportait des erreurs de chiffrage et de calcul dans la comptabilisation des stocks ; que les stocks au 31 décembre 1983 faisaient l'objet d'une évaluation globale, ainsi que ceux des années précédentes ; que certains produits comptabilisés en stocks n'étaient justifiés par aucune facture ; que la comptabilisation des achats commercialisés faisait apparaître des situations négatives pour une partie importante des vins, apéritifs et alcools ; que de telles anomalies, dont la fréquence et l'importance sont de nature à mettre en doute la sincérité de la comptabilité, ne trouvent pas leur origine dans de simples erreurs matérielles sans conséquences comme le soutient la société ; que, par ailleurs, le rapprochement des achats comptabilisés avec l'évolution du chiffre d'affaires de la société confirme l'absence de valeur probante de cette comptabilité ; qu'ainsi la comptabilité de la société pour les années 1984 et 1985 est entachée de graves irrégularités ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions précitées, la société requérante ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses que si elle apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1984 et 1985 l'administration a estimé que les seules données fiables étaient celles concernant les achats de bières et boissons gazeuses ; qu'elle a constaté que la vente de ces boissons représentait 2,20 % de la recette de l'année 1984 ; qu'à partir des achats de ces boissons, en supposant des stocks constants, et en appliquant les prix de vente pratiqués, elle a calculé, après déduction la consommation du personnel et des pertes, la recette générée par ces boissons, puis la recette annuelle sur la base de la proportion de 2,20 % ; que les mêmes données ont été utilisées pour établir le montant des recettes de l'année 1985 ; que cette méthode, qui est fondée sur un élément tiré de l'entreprise, ne peut être regardée comme étant radicalement viciée dans son principe ; qu'en revanche, elle présente un caractère extrêmement sommaire et comporte d'importantes approximations liées à la faible représentativité des produits servant de base à la reconstitution, tant par leur quantité que par leur nature ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait pu disposer d'autres éléments comptables ou extra comptables pour recouper les résultats ainsi obtenus ; que la méthode proposée par la société à partir des données comptables relatives aux achats de vins et de boissons alcoolisées n'est pas susceptible d'être retenue en raison des graves anomalies qui affectent ces données comptables ; qu'enfin il n'est pas contesté que le caractère sommaire de la méthode retenue n'aboutit pas à une surévaluation de la capacité réelle d'accueil de l'établissement ; que l'administration soutient en effet, sans être contredite, que les recettes reconstituées correspondraient à un taux moyen de remplissage de 27 % sur l'ensemble de la période considérée ; qu'enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de l'établissement auraient changé de 1984 à 1985, le vérificateur a pu régulièrement reconstituer les bases d'imposition de l'année 1985 à partir des paramètres utilisés pour l'année 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SORESE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les déficits reportés :
Considérant qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des reports déficitaires qu'il impute sur ses résultats ; que l'administration est en droit de remettre en cause ces reports, alors même qu'ils trouveraient leur origine dans un exercice prescrit ;

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société, pour un montant de 253.586 F, des déficits constatés au 1er janvier 1984, issus des exercices 1980 et 1981, à raison d'amortissements différés ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité des années antérieures aux exercices vérifiés comporte les mêmes irrégularités que celle des années vérifiées ; que, notamment, les achats de boissons de l'année 1982 étant supérieurs à ceux de l'année 1984, l'application de la même méthode de reconstitution de l'activité de la société pour ladite année permet d'écarter l'existence du déficit prétendument constaté au 31 décembre 1982 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté le report de ces prétendus déficits ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 octobre 1987, l'administration a informé la société requérante que les suppléments d'imposition mis à sa charge seraient assortis des pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, sa bonne foi n'ayant pu être retenue en raison de la minoration des recettes imposables à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, et de la minoration des charges, selon les modalités de calcul indiquées ; que, ce faisant, l'administration a énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision d'appliquer les pénalités à la société SORESE, qui est ainsi suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'administration établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de la société SORESE avaient systématiquement pour effet de faire apparaître des recettes minorées et que ces irrégularités se sont repétées au cours de la période d'imposition ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de cette société, laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SORESE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société SORESE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à la société SORESE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01874
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L192
Loi du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma01874 ?
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