La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°97MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA01818


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme CASILE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n° 97LY01818, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ;
Mme CASILE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en déc

harge des suppléments d'impôts sur le revenu et pénalités mis à sa charge ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme CASILE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n° 97LY01818, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ;
Mme CASILE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et pénalités mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que le remboursement des frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme CASILE, associée de la société civile immobilière "MAIRE MER", demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités mis à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990, par suite de l'imposition de la part lui revenant dans les revenus de la S.C.I., lesquels ont été redressés à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1655 ter du code général des impôts et L.53 du livre des procédures fiscales, qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et notamment pour les sociétés civiles immobilières, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité de la société civile immobilière "MAIRE MER", produit au dossier, a été dûment réceptionné à l'adresse sociale, le 15 mars 1991, par une personne dont il n'est pas même allégué qu'elle n'aurait pas eu de liens suffisants avec la société ; que si M. Jean Y..., gérant de la S.C.I., était incarcéré à l'époque du contrôle, sa mère, Mme CASILE, disposait d'un mandat général pour le représenter, en vertu d'un acte en date du 21 mars 1990, antérieur aux opérations de vérification ; que Mme CASILE n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité de la S.C.I. "MAIRE MER" aurait été irrégulièrement engagée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification préalablement à la vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de la S.C.I., où Mme CASILE était présente et assistée de l'expert-comptable de la société ; que ce dernier étant réputé agir à titre de conseil du contribuable, il n'y avait pas lieu pour le vérificateur de vérifier l'habilitation expresse à agir de l'intéressé ; que si Mme CASILE allègue que les opérations ont été conduites sans débat oral et contradictoire, elle n'établit aucunement que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante invoque, pour la première fois en appel, un emport irrégulier de documents comptables ; qu'à l'appui de son allégation, Mme CASILE se borne toutefois à faire valoir l'intérêt que pouvait avoir l'administration à procéder à la confrontation, dans ses locaux, des documents comptables des différentes sociétés du groupe Jean Y..., sans invoquer aucun fait ou témoignage précis de nature à établir la réalité d'un quelconque emport de documents comptables ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la procédure d'imposition n'est pas entachée des irrégularités invoquées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la S.C.I. "MAIRE MER" a donné à bail à la société anonyme AClinique Pointe-Rouge , à compter du 1er janvier 1988, un bâtiment à usage de clinique, moyennant un loyer annuel de 1.200.000 F, porté à 1.800.000 F par avenant du 10 mars 1990 ; que l'administration, constatant au cours de la vérification de comptabilité que la S.C.I. "MAIRE MER" n' avait perçu de sa locataire qu'une partie des loyers annuels, a rehaussé les recettes de la S.C.I. des sommes non recouvrées, en considérant que cet abandon de loyers procédait d'un acte anormal de gestion ;
Considérant que Mme CASILE fait valoir que les sommes en cause n'ont pas effectivement été perçues par la S.C.I., que les deux sociétés en cause faisaient partie du même groupe financier, et que la S.C.I. aurait eu un intérêt à consentir cet abandon afin de ne pas accroître les difficultés financières de sa locataire ; qu'elle ne justifie cependant pas de manière précise des difficultés invoquées en se bornant à alléguer une délégation de créances qui aurait été consentie par la clinique locataire à sa banque, ou encore une diminution du montant du loyer qui aurait été décidée pour cette raison, alors ledit loyer a, au contraire, été augmenté par avenant au bail en date du 12 mars 1990 ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'abandon de créances auquel a volontairement consenti la S.C.I était conforme à son intérêt et n'avait pas le caractère d'une libéralité ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a procédé a bon droit aux redressements en cause, sur la base des montants de loyers contractuellement dus et dont le caractère excessif n'est pas démontré ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ...d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis en déduction des recettes de la S.C.I. les charges financières pour lesquelles une concordance a pu être établie avec des emprunts à caractère immobilier et réintégré l'excédent de frais bancaires déduits ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'avait, s'agissant de charges à admettre ou non en déduction, aucunement à établir l'existence d'un quelconque acte anormal de gestion ; que Mme CASILE ne démontre aucunement le caractère déductible au regard de la loi fiscale de charges financières excédant celles retenues par l'administration ; qu'il suit de tout cela que Mme CASILE n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la S.C.I. "MAIRE MER", ni par voie de conséquence les compléments d'impôt sur le revenu et pénalités en résultant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CASILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur la demande de remboursement de frais :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jean Y..., venant aux droits de sa mère Mme CASILE, décédée, la somme qu'elle demandait au titre du remboursement des frais de timbre ;
Article 1er : La requête de Mme CASILE est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., venant aux droits de sa mère, Mme CASILE, décédée, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01818
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 1655 ter, 31
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma01818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award