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05/03/2001 | FRANCE | N°98MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 98MA02219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1998 sous le n° 98MA02219, présentée par M. X..., demeurant Villa Spéranza 15, rue des Pins au Canet (06110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-178 en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°/ d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1998 sous le n° 98MA02219, présentée par M. X..., demeurant Villa Spéranza 15, rue des Pins au Canet (06110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-178 en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°/ d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant, dans ses écrits produits dans le délai d'appel, à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X... n'a pas mis le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi la requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA02219
Numéro NOR : CETATEXT000007578967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;98ma02219 ?
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