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05/03/2001 | FRANCE | N°98MA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 98MA00300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00300, présentée pour la SARL LE NEPTUNE, dont le siège social est situé à Carnon (34280), par la SCP THEVENET, NOUGARET, TOUR, avocats ;
La SARL LE NEPTUNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3487 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 19

86 sous les articles n° 50001 et 50002 des rôles mis en recouvrement le 30 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00300, présentée pour la SARL LE NEPTUNE, dont le siège social est situé à Carnon (34280), par la SCP THEVENET, NOUGARET, TOUR, avocats ;
La SARL LE NEPTUNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3487 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 sous les articles n° 50001 et 50002 des rôles mis en recouvrement le 30 juin 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 6 décembre 2000 du directeur des services fiscaux de l'Hérault accordant à la SARL LE NEPTUNE un dégrèvement de 104.033 F ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 6 décembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 104.033 F, de la cotisation afférente à la fraction considérée comme exagérée des salaires perçus par M. X..., gérant de la société, à laquelle la SARL LE NEPTUNE a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de la SARL LE NEPTUNE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.54-B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; que l'omission, par la notification adressée au contribuable, qui est suffisamment motivée, des termes "pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" est sans effet sur sa régularité dès lors que la faculté de se faire assister d'un conseil ne saurait avoir un autre objet que la discussion ou la réponse à la proposition de redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la somme de 500.000 F :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "LE NEPTUNE", après avoir exploité un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, a donné en location gérance ce fonds de commerce à une association belge INTERSOC à compter du 1er avril 1982, aux termes d'un contrat du 22 mars 1982 ; que la société a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la même association le 28 juin 1985, ledit contrat ayant son terme le 31 mars 1989 ; que l'article 2 du contrat du 28 juin stipule : "Destination du fonds. L'association locataire entend utiliser les lieux loués en priorité en vue de l'hébergement de ses affiliés de nationalité belge. En dehors des périodes de vacances ainsi réservées elle demeurera libre de maintenir l'exploitation du fonds et d'y héberger qui elle le désire. Il en est de même en ce qui concerne le restaurant et le bar. En contrepartie de la dépréciation que ce mode d'exploitation occasionnera à la valeur de la clientèle traditionnelle de l'hôtel Neptune, une indemnité unique de 500.000 F sera versée à M. X... au plus tard le 15 janvier 1985. ( ...)" ;

Considérant que l'indemnité susmentionnée est destinée à couvrir les dépréciations du fonds de commerce résultant de ce que l'association gérante n'accepte dans l'hôtel que la clientèle de ses propres membres, à l'exclusion de la clientèle de passage ; qu'elle ne constitue pas le prix d'une cession de clientèle, mais correspond au manque à gagner que subira la société LE NEPTUNE, à l'expiration du contrat de location gérance, pour retrouver une activité normale avec une clientèle de passage ; qu'il suit de là que la somme litigieuse, destinée à compenser une perte de recettes commerciales prévisibles a été regardée, à bon droit, par le service des impôts comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise à ce titre à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société LE NEPTUNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LE NEPTUNE, à concurrence de la somme de 104.033 F (cent quatre mille trente-trois francs), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative aux années 1985 et 1986.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL LE NEPTUNE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE NEPTUNE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00300
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 38, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L54
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;98ma00300 ?
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