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05/03/2001 | FRANCE | N°00MA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 00MA00888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000 sous le n° 00MA00888, présentée pour M. Yacine Y..., ayant élu domicile chez son avocat, Me X..., ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation, sursis à exécution et suspension de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son expulsion ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution, la suspension de l'arrêté en cause et de p

rononcer son annulation ;
3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000 sous le n° 00MA00888, présentée pour M. Yacine Y..., ayant élu domicile chez son avocat, Me X..., ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation, sursis à exécution et suspension de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son expulsion ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution, la suspension de l'arrêté en cause et de prononcer son annulation ;
3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b de la convention franco-algérienne ;
4°/ d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Yacine Y..., ressortissant algérien, né en France en 1957 où il a résidé de manière habituelle et dont toute la famille y réside également, est marié avec une française et père d'un enfant français ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité et dont il ne parle pas la langue ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 7 octobre 1999, pris sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, lequel autorise l'expulsion d'un étranger, par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans le cas de nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, pour prendre le dit arrêté, le ministre s'est fondé sur le comportement de l'intéressé et notamment sur les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, dont certaines sanctionneraient des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, pour apprécier si l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. Y... au respect de sa vie familiale, la Cour doit prendre en compte la nature et la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de procéder à ce contrôle, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire, dans le délai d'un mois, les jugements intervenus en matière pénale dont il fait état, ainsi que toutes autres pièces utiles sur les agissements reprochés à M. Yacine Y...

Article 1er : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR produira, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt avant dire-droit, les jugements de condamnation pénale dont il fait état, ainsi que toutes autres pièces utiles sur les agissements reprochés à M. Y....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00888
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;00ma00888 ?
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