Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02344, présentée pour le G.F.A. de CASSAFIERES, représenté par M. Roger SICARD, dont le siège est situé à Portiragnes (34420), par Me Jean X..., avocat ;
Le G.F.A. de CASSAFIERES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant :
- d'une part, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de PORTIRAGNES à exécuter les travaux publics définis dans le rapport de l'expert, sous astreinte de 25.000 F par mois de retard ;
- d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de PORTIRAGNES à lui verser :
. la somme de 167.386 F représentant le complément de l'indemnité d'assurance perdue ;
. la somme de 1.379.720 F représentant la perte des loyers du bail Richard, et la somme de 5.909.132 F représentant la perte des loyers S.P.I., à la suite de la résiliation des baux pour cause de classement des terrains en zone inconstructible, ces deux sommes portant intérêt à compter du 6 mars 1995 ;
. la somme de 1.000.000 F représentant la dévalorisation des terrains passés de zone touristique en zone agricole,
. la somme de 1.000.000 F en réparation des divers préjudices matériel et moral ; résultant de la ruine de toute l'organisation économique du G.F.A. ;
2°/ de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative, en vigueur au 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X..., pour le G.F.A. de CASSAFIERES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ...) peuvent, par ordonnance : ... 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision( ...)" ;
Considérant que la demande présentée par le G.F.A. de CASSAFIERES devant le tribunal administratif tendait, pour partie, à la réparation de dommages de travaux publics ; que, dès lors, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier n'avait pas compétence pour rejeter cette demande par l'ordonnance attaquée du 12 novembre 1999 prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, au motif que le contentieux n'était pas lié ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande du G.F.A. de CASSAFIERES présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à la réalisation de travaux :
Considérant qu'à l'exclusion des cas prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, la Cour ne peut prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par le G.F.A. de CASSAFIERES tendant à ce que soit ordonné, sous astreinte, conjointement et solidairement à l'Etat et à la commune de PORTIRAGNES de faire exécuter des travaux publics sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que le G.F.A. demande le versement de la somme de 167.386 F en réparation des dommages subis par ses biens au cours d'une inondation qui a eu lieu en 1996 ; qu'il résulte du rapport de l'expert, désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mai 1997, que les biens du G.F.A. de CASSAFIERES sont situés dans une zone qui est soumise à de fréquentes inondations ; qu'il n'est pas établi que les dommages, au demeurant non justifiés, dont il est demandé réparation résulteraient, contrairement à ce que soutient le requérant, d'un défaut d'aménagement d'ouvrages publics ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas fondées et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le G.F.A. de CASSAFIERES demande la réparation des pertes de loyers, de la dévalorisation de ses terrains et des préjudices matériel et moral qu'il soutient avoir subis du fait du classement de ses terres en zone non constructibles au plan d'occupation des sols de la commune ; que ces préjudices allégués par le requérant ne relèvent pas du contentieux des travaux publics ; que le G.F.A. de CASSAFIERES ne justifie pas avoir présenté à l'administration, préalablement à l'introduction de son recours, une demande d'indemnité susceptible de faire naître une décision ; que dans leurs mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif les défendeurs n'ont conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les dites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du G.F.A. de CASSAFIERES les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de PORTIRAGNES et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer au G.F.A. de CASSAFIERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le G.F.A. de CASSAFIERES à payer à la commune de PORTIRAGNES la somme de 6.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le G.F.A. de CASSAFIERES à payer à l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 1999 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le G.F.A. de CASSAFIERES devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Montpellier le 2 mai 1997 sont laissés à la charge du G.F.A. de CASSAFIERES.
Article 4 : Le G.F.A. de CASSAFIERES versera à la commune de PORTIRAGNES la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à la condamnation du G.F.A. de CASSAFIERES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au G.F.A. de CASSAFIERES, à la commune de PORTIRAGNES et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.