La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2001 | FRANCE | N°98MA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA01954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1998 sous le n° 98MA01954, présentée pour la société TIBOULEN DE PLANIER, dont le siège social est au domaine de l'Escalette, route des Goudes à MARSEILLE (13008), par Me X..., avocat ;
La société TIBOULEN DE PLANIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du Rhône d'un procès-verbal de grande voirie dressé à son encontre, a ordonné la démolition de se

s installations situées sur l'ilôt du Planier, et la remise des lieux en l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1998 sous le n° 98MA01954, présentée pour la société TIBOULEN DE PLANIER, dont le siège social est au domaine de l'Escalette, route des Goudes à MARSEILLE (13008), par Me X..., avocat ;
La société TIBOULEN DE PLANIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du Rhône d'un procès-verbal de grande voirie dressé à son encontre, a ordonné la démolition de ses installations situées sur l'ilôt du Planier, et la remise des lieux en l'état ;
2°/ de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l' ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son installation dans l'ilôt du Planier jusqu'à la date du 2 septembre 1997 à laquelle un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre, la société TIBOULEN DE PLANIER n'a bénéficié d'aucun titre régulier d'occupation du domaine public maritime sur lequel elle avait édifié plusieurs constructions ; que la circonstance qu'elle s'est efforcée de satisfaire aux conditions requises par l'administration pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, qu'elle a payé un loyer aux services fiscaux, qu'elle a gratuitement fourni de l'électricité à des tiers et que son activité présente, selon elle, un caractère d'"intérêt collectif", n'est pas de nature à lui conférer un titre ou un droit quelconque pour l'occupation du domaine public maritime, et à la relever de l'infraction mentionnée dans le procès-verbal précité ; que, par ailleurs, à supposer que cette société ait entendu se prévaloir de l'attitude fautive de l'administration qui a gardé le silence sur les diverses pièces qu'elle a fournies pour régulariser sa situation et n'a pas instruit sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, cette circonstance n'est cependant pas assimilable à un cas de force majeure susceptible de l'exonérer des condamnations qu'elle peut encourir ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir ses installations et à remettre en l'état les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime ;
Article 1er : La requête de la société TIBOULEN DE PLANIER est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIBOULEN DE PLANIER et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01954
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma01954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award