Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1998, sous le n° 98MA01932, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant aux Salicornes à Aigues-Mortes (30220) , par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 5 octobre 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser une provision de 250.000 F à valoir sur les allocations de chômage dues à la suite de la perte involontaire de son emploi, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser une provision de 250.000 F à valoir sur les allocations de chômage dues depuis le 1er mai 1996 et qui s'élèvent à 565.821,11 F à la date du 30 octobre 1998 ;
3°/ de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me A..., substituant Me Z... pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête, toujours pendante devant ce tribunal, tendant à la prise en charge de ses allocations de chômage par la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ; que, par requête séparée, il a également saisi le juge des référés de ce tribunal pour obtenir une provision de 250.000 F à valoir sur ces allocations de chômage, que celui-ci a rejetée ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée du juge des référés : "le président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.351-12 du code du travail : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par l'article L.351-3 ... les agents titulaires des0collectivités territoriales" ; qu'en outre, en vertu de l'article R.351-20 du même code, Ala charge de cette indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article R.351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ;
Considérant que M. X..., qui a été radié des cadres de la commune de la Grande-Motte où il exerçait les fonctions de secrétaire général à la mairie, par décision unilatérale du maire de cette commune, en date du 29 janvier 1996, doit être regardé, contrairement à ce que prétend la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, qu'être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il est constant qu'il remplissait à cette date, et depuis lors, les conditions légalement requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par l'article L.351-3 du code du travail ; que, la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE étant la collectivité territoriale qui l'a occupé durant la période la plus longue, ne saurait se soustraire à la charge qui lui incombe de verser à M. X... l'indemnisation qui lui est due à ce titre, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle portera sur un montant largement supérieur à la provision demandée par l'intéressé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que l'existence de l'obligation de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE envers M. X... ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable et a rejeté sa demande de provision pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par M. X... ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F qu'il demande au titre de cet article L.761-1, à la charge de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE versera à M. X... une indemnité provisionnelle de 250.000 F à valoir sur les allocations d'assurance prévues à l'article L.351-3 du code du travail qui lui sont dues à la suite de la perte involontaire de son emploi.
Article 3 : La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE versera également à M. X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et au ministre de l'intérieur.