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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01361, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X... de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998, rendu dans l'instance n° 9641, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1996 par laquelle LA POSTE lui a refusé le bénéfice de la prime de dactylocodage et à la condamnation de cette

dernière à lui verser ladite prime pour la période du 1er novembre 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01361, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X... de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998, rendu dans l'instance n° 9641, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1996 par laquelle LA POSTE lui a refusé le bénéfice de la prime de dactylocodage et à la condamnation de cette dernière à lui verser ladite prime pour la période du 1er novembre 1988 au 30 mars 1994 ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse du 20 mai 1996 et de condamner LA POSTE à lui verser ladite prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information dans sa rédaction issue du décret n° 89-558 du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenue pour pension de retraite" ; que selon l'article 1er du décret 71-342 de la même date : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 1982 définit les programmes de ces examens ou concours auxquels ne peuvent être assimilés l'examen psychologique et le stage suivi par la requérante ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires susmentionnées que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonction susvisée les agents affectés à un centre automatisé de traitement de l'information pour les tâches exclusives de saisie informatique et/ ou ayant réussi aux épreuves de vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodage telles qu'elles sont définies par l'arrêté ministériel du 10 juin 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information soit resté applicable aux agents de LA POSTE pendant les années litigieuses, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme Y... qui exerce ses fonctions de monitrice de dactylocodage au service régional de comptabilité de Marseille ait été affectée dans un centre automatisé de traitement de l'information ou dans un atelier mécanographique au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié le 11 août 1989, ou que ses fonctions aient été exclusives de toute tâche administrative ou comptable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est contant que Mme Y... n'a pas été recrutée à la suite d'un concours ou examen prévu par les dispositions réglementaires susmentionnées et qu'elle ne justifie donc pas de la reconnaissance de sa qualification professionnelle ; que les circonstances qu'elle ait été reçue à un examen psychologique, qui ne saurait, ainsi qu'il est dit ci-dessus, être assimilé à l'épreuve de vérification de qualification professionnelle susmentionnée, ou que LA POSTE n'ait pas, en violation de ses obligations, organisé lesdites épreuves ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la prime litigieuse, alors même qu'elle exercerait des fonctions identiques à celles d'agents régulièrement recrutés, le principe d'égalité entre fonctionnaires ne pouvant s'apprécier que dans le cadre de la réglementation applicable ; que la carence de LA POSTE est seulement susceptible, le cas échéant, de fonder une action en responsabilité à l'encontre de l'exploitant public ;
Considérant enfin que la circonstance que d'autres agents de LA POSTE aient obtenu satisfaction à la suite d'actions contentieuses devant le Tribunal administratif de Marseille est sans influence sur l'issue du présent litige, lesdits jugements n'étant pas revêtu de l'autorité absolu de chose jugée et ne pouvant conférer de droits à des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement de la prime litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 89-558 du 11 août 1989


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01361
Numéro NOR : CETATEXT000007578122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma01361 ?
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