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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01319, présentée par M. Christian X..., M. Richard Z... et M. Jean- Pierre Y..., domiciliés 150, rue de l'Espère à Saint-Clément de Rivière (34980) ;
M. X... et AUTRES demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 1998 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la délibération du conseil municipal de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE du 15 septembre 1995 relative à l'élection des membres de la commis

sion d'appel d'offres et à la désignation des membres du conseil municipa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01319, présentée par M. Christian X..., M. Richard Z... et M. Jean- Pierre Y..., domiciliés 150, rue de l'Espère à Saint-Clément de Rivière (34980) ;
M. X... et AUTRES demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 1998 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la délibération du conseil municipal de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE du 15 septembre 1995 relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et à la désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale ;
2°/ d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE du 28 novembre 1995 relatives à la composition des mêmes organismes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération du 28 novembre 1995 du conseil municipal de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121.20 du code des communes, alors en vigueur : "Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative de ses membres. Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes commissions y compris les commissions d'appels d'offres et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale" ;
Considérant que, par une délibération en date du 15 septembre 1995, le conseil municipal de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE a procédé à l'élection des membres de la commission d'appels d'offres et des représentants municipaux au conseil d'administration du centre communal d'action sociale par un vote effectué selon le scrutin majoritaire ; que, sur demande du préfet et pour se conformer aux dispositions précitées, le conseil municipal a, par une délibération en date du 28 novembre 1995, procédé à une nouvelle élection des membres participant aux organismes susmentionnés au scrutin proportionnel ;
Considérant que les requérants, conseillers municipaux, soutiennent que cette seconde délibération serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une délibération annulant la délibération du 15 septembre 1995 ;
Considérant, cependant, qu'ainsi que le Tribunal administratif de Montpellier l'a relevé, la délibération du 28 novembre 1995 attaquée a, implicitement mais nécessairement, remplacé la délibération antérieure du 15 septembre 1995 ayant le même objet, sans qu'il ait été besoin, pour le conseil municipal, de le préciser formellement ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est allégué d'aucune irrégularité dans la désignation le 28 novembre 1995 des conseillers municipaux appelés à sièger dans les organismes précités, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. X... et AUTRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à M. Y..., à la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS


Références :

Code des communes L121-20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01319
Numéro NOR : CETATEXT000007578719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma01319 ?
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