Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2000 sous le n° 00MA02565, présentée pour M. Jacques CHABANNE, demeurant 6 bis Lotissement du Stade à Brax (47310), par Me X..., avocat ;
M. CHABANNE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, qui n'a pas statué sur les conclusions, enregistrées le 13 juillet 1998, par lesquelles M. CHABANNE sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par un arrêt du 26 septembre 1998, la Cour a rejeté le recours présenté par le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui avait enjoint de réintégrer M. CHABANNE sur la liste des emplois réservés en qualité de contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes au titre de l'année 1988, dans le délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement ; que cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions, enregistrées le 13 juillet 1998, par lesquelles M. CHABANNE sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête présentée par M. CHABANNE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. CHABANNE la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de l'arrêt du 26 septembre 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont complétés comme suit :
"Vu la demande enregistrée le 13 juillet 1998, par laquelle M. CHABANNE sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;".
Article 2 : Les motifs de l'arrêt du 26 septembre 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont complétés comme suit :
"Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. CHABANNE la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;".
Article 3 : Le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille est modifié et complété comme suit :
"Aticle 2 : L'Etat versera à M. CHABANNE une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. CHABANNE et au Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants.