Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1998 sous le n° 98MA01418, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-4121 du 17 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que devant la Cour de céans Mme DELOUF se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête de Mme X... est irrecevable et doit, dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE- MER et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.