La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°98MA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 98MA00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00369, présentée pour M. Henri X..., demeurant Loggia Azur Terre Plein de Garavan, BP 7 à Menton Cedex (06500), par Me Olivier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le maire de NICE l'a informé de la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 12 septembre 1990 ;<

br> 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00369, présentée pour M. Henri X..., demeurant Loggia Azur Terre Plein de Garavan, BP 7 à Menton Cedex (06500), par Me Olivier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le maire de NICE l'a informé de la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 12 septembre 1990 ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que le 12 septembre 1990 M. X... a obtenu un permis de construire à Nice portant sur dix constructions d'une superficie hors oeuvre nette totale de 3924 m5 ; que le 3 juin 1992 il a demandé la prorogation de ce permis qui lui a été refusée par une décision du 4 août 1992 ; que le 18 août 1992 il a déclaré l'ouverture du chantier ; que, par la décision du 2 avril 1993, qui est suffisamment motivée, le maire de NICE a constaté la péremption du permis de construire à compter du 12 septembre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des différents constats d'huissiers produits par le requérant et des factures des entreprises qu'il a employées sur le chantier, qu'à la date de péremption du permis de construire les travaux effectués ont porté sur le terrassement et la réalisation des fondations d'une seule des constructions ; que, compte tenu de leur faible importance, eu égard au projet autorisé, ces travaux ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 12 septembre 1990 ; que la circonstance que d'autres travaux, au demeurant de faible importance, ont été poursuivis après cette date n'est pas de nature à faire échec à la péremption du permis de construire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00369
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;98ma00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award