Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00369, présentée pour M. Henri X..., demeurant Loggia Azur Terre Plein de Garavan, BP 7 à Menton Cedex (06500), par Me Olivier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le maire de NICE l'a informé de la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 12 septembre 1990 ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que le 12 septembre 1990 M. X... a obtenu un permis de construire à Nice portant sur dix constructions d'une superficie hors oeuvre nette totale de 3924 m5 ; que le 3 juin 1992 il a demandé la prorogation de ce permis qui lui a été refusée par une décision du 4 août 1992 ; que le 18 août 1992 il a déclaré l'ouverture du chantier ; que, par la décision du 2 avril 1993, qui est suffisamment motivée, le maire de NICE a constaté la péremption du permis de construire à compter du 12 septembre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des différents constats d'huissiers produits par le requérant et des factures des entreprises qu'il a employées sur le chantier, qu'à la date de péremption du permis de construire les travaux effectués ont porté sur le terrassement et la réalisation des fondations d'une seule des constructions ; que, compte tenu de leur faible importance, eu égard au projet autorisé, ces travaux ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 12 septembre 1990 ; que la circonstance que d'autres travaux, au demeurant de faible importance, ont été poursuivis après cette date n'est pas de nature à faire échec à la péremption du permis de construire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.