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08/02/2001 | FRANCE | N°98MA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 98MA00017


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998, présentée pour le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP d'avocats SUR-MAUVEAU et ASSOCIES ;
Le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96.2630 du 5 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande des communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS, la délibération en date du 22 mars 1996 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de GARRIGUE

S-CAMPAGNE a fixé à 7.500 F le montant de la participation au branch...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998, présentée pour le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP d'avocats SUR-MAUVEAU et ASSOCIES ;
Le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96.2630 du 5 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande des communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS, la délibération en date du 22 mars 1996 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE a fixé à 7.500 F le montant de la participation au branchement sur le réseau d'eau potable due par les nouveaux abonnés ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner les communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE- LEZ, et CLAPIERS à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ensemble le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative, entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP SUR-MAUVENU pour le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS, justifiaient en leur qualité de membres du syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE d'un intérêt à contester la délibération en date du 22 mars 1996 par laquelle le comité du syndicat a fixé à 7.500 F le montant de la participation au branchement sur le réseau d'eau potable due par les nouveaux abonnés ; qu'étant placées dans la même situation juridique par rapport à cette délibération elles étaient recevables à présenter leurs conclusions à fin d'annulation dans une demande unique ; que le maire de BAILLARGUES était habilité à agir en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1996, et les maires de CASTELNAU-LE-LEZ et de CLAPIERS en vertu de délégations générales que leur avaient accordées leurs conseils municipaux sur le fondement de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu d'écarter par suite le moyen tiré de ce que la demande de première instance n'aurait pas été recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 22 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : " ... les collectivités territoriales et leurs groupements ... sont habilités à utiliser la procédure prévue par les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant : ... l'approvisionnement en eau ..." ; qu'aux termes de l'article L.151-36 du code rural "Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes ... peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence ... Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L.151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt" ; qu'aux termes de l'article L.151-37 du même code : "Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L.151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve intérêt" ; qu'en vertu des articles 2 et 7 du décret susvisé du 21 octobre 1993 la déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article 31 précité de la loi du 3 janvier 1992 est prononcée après enquête par le préfet ;

Considérant que, par une délibération fondée sur les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1992 et du code rural, le comité du syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE a fixé à 7.500 F le montant de la participation due par les nouveaux abonnés au réseau d'eau potable lors du branchement, en vue de financer "des travaux de captage d'eau, d'extension et renforcement des réseaux" ; que toutefois, si ces travaux sont susceptibles d'entrer pour partie dans le champ d'application de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992, ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général ou d'urgence par le préfet ; qu'au surplus la répartition de leur coût forfaitairement et à parts égales entre les nouveaux abonnés ne saurait être regardée, en l'espèce, comme tenant compte de la mesure dans laquelle chaque bénéficiaire des travaux les a rendus nécessaires ou y trouve intérêt au sens de l'article L.151-37 du code rural ; que, par suite, la participation en litige ne saurait trouver un fondement légal dans les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 22 mars 1996 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes intimées, qui ne sont pas les parties perdantes de l'instance, versent une somme au syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner de ce chef le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE à verser à chacune des communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS, une somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE est condamné à verser à chacune des communes de BAILLARGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, et CLAPIERS, une somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de GARRIGUES-CAMPAGNE, à la commune de BAILLARGUES, à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, à la commune de CLAPIERS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00017
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2122-22
Code rural L151-36, L151-37
Décret 93-1182 du 21 octobre 1993 art. 2, art. 7
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;98ma00017 ?
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