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08/02/2001 | FRANCE | N°98MA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 98MA00016


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP d'avocats SUR - MAUVENU et ASSOCIES ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97.184 du 5 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, l'état exécutoire émis à l'encontre de cette dernière le 28 août 1996 par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMP

AGNE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE CASTELNAU-...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP d'avocats SUR - MAUVENU et ASSOCIES ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97.184 du 5 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, l'état exécutoire émis à l'encontre de cette dernière le 28 août 1996 par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ensemble le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP d'avocats SUR - MAUVENU et ASSOCIES pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES- CAMPAGNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ASauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe n'est pas applicable aux demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics ; que l'état exécutoire en litige, émis par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE en vue de recouvrer une participation destinée à financer des travaux d'extension et de renforcement du réseau d'eau potable géré par le syndicat, est au nombre des actes susmentionnés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'annulation de cet acte aurait été présentée plus de deux mois après sa notification ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales secondaires et de leurs groupements, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de procédure, ne prévoient l'obligation pour le débiteur de saisir le comptable chargé du recouvrement de la créance préalablement à la saisine du juge ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de réclamation préalable à la saisine du tribunal administratif à fin d'annulation de l'état exécutoire en litige doit être écarté ;
Considérant que par délibération du 30 juin 1995 le conseil municipal de CASTELNAU-LE-LEZ a accordé au maire, sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes alors applicable une délégation générale aux fins de former toute action en justice au nom de la commune ; que le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour agir doit par suite être écarté ;
Sur la légalité de l'état exécutoire en date du 28 août 1996 :
Considérant que l'état exécutoire en litige a été émis par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE en vue de recouvrer une participation instituée par une délibération du comité du syndicat en date du 22 mars 1996 ; que cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 1997, confirmé par un arrêt de ce jour ; que cet état exécutoire est par suite dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'état exécutoire en date du 28 août 1996 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser une somme au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef ledit syndicat à verser à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE est condamné à verser à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE, à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00016
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;98ma00016 ?
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