Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00149, présentée pour M. André Z... demeurant ..., par Me X... de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA LE BLEVENNEC, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-2935 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté ALa domitienne située sur le territoire de la commune de BEZIERS ;
2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour la commune de BEZIERS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en indiquant, pour rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. Z..., que le préjudice invoqué par ce dernier ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la mesure contestée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Z... de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté "La Domitienne", sur le territoire de la commune de BEZIERS, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er :La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de BEZIERS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.