Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999 sous le n° 99MA02305, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., Collège du Roy d'Espagne, à Marseille (13009), par Me Y..., avocat ;
M. BRION demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande qui tendait à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE a mis fin à la concession d'occupation de logement de fonction qui lui avait été consentie ;
2°/ de prononcé le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour le département des BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. BRION demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance précitée par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait au sursis à exécution de la décision en date du 30 juillet 1999, par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE a mis fin à la concession de logement de fonction qui lui avait été consentie ; d'autre part, le prononcé du sursis à exécution de ladite décision ;
Considérant qu'en l'état actuel de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens invoqués par le requérant seraient de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, notamment, le vice de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ; qu'en outre, le préjudice qui résulterait pour M. BRION de l'exécution de la décision du président du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de cette décision ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de premier ressort a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. BRION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRION, au président du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'éducation nationale.